Rapport explicatif

Consultation 2017/6: Mise en œuvre du premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050: modifications à l'échelon de l'ordonnance · 23 pages

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Révision partielle de l’ordonnance sur le CO2

au sens de l’art. 20, al. 5, de l’ordonnance sur les finances de la Confédération (OFC; RS 611.01). Cependant, comme le montant de ces fonds n’est connu qu’au milieu de l’année, le délai pour la répartition par les caisses de compensation est déplacé de fin juin à fin septembre (art. 125, al. 2). La part de la population aux moyens financiers non épuisés est compensée deux ans plus tard lors de la redistribution du produit de la taxe (art. 119 et 120).

Chapitre 11 Exécution

Art. 130, al. 2 et 4bisAutorités d’exécution

L’al. 2 est étoffé de la catégorie de véhicule des voitures de livraison et des tracteurs à sellette légers. L’al. 4bissubit une légère adaptation rédactionnelle en raison de la modification de l’art. 34, al. 1, de la loi sur le CO2. En outre, le membre de la phrase «en accord avec l’OFEV» est supprimé, car selon le rapport Gebäudeprogramm von Bund und Kantonen, Evaluation der Programmorganisation (Programme Bâtiments de la Confédération et des cantons. Evaluation de l’organisation, résumé en français) publié en mars 2013 par le Contrôle fédéral des finances, l’OFEN doit être responsable de l’exécution, respectivement de la mise en œuvre de l’ensemble du programme Bâtiments8. Fondamentalement, la responsabilité des tâches stratégiques pour le secteur des bâtiments dans le cadre de la loi sur le CO2 (entre autres les bases juridiques, les valeurs cibles) continue d’incomber à l’OFEV

(cf. p. 55, recommandation 1). L’al. 4bisarrête aussi désormais que l’OFEN exécute les dispositions concernant les contributions destinées à l’utilisation directe de la géothermie (art. 113a à 113d).

Art. 134, al. 1, let. a Traitement des données

L’al. 1, let. a, reprend et précise le droit actuellement en vigueur.

Art. 135, let. c et cbisAdaptation des annexes

La let. c est étoffée de la catégorie de véhicule des voitures de livraison et des tracteurs à sellette légers, tandis que le renvoi à l’annexe est adapté.

La nouvelle let. cbisrègle l’adaptation annuelle de l’annexe 5.

Chapitre 12 Dispositions finales

Section 2b Dispositions transitoires

Art. 146d

Conformément à l’art. 10, al. 2, de la loi sur le CO2, qui ne fixe pas de valeur cible contraignante avant 2020 pour les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers, toutes les dispositions du chapitre 3 de l’ordonnance sur le CO2 ne s’appliqueront à cette catégorie de véhicule qu’à partir de 2020.

7. Commentaires des annexes

Annexe 3 Réductions d’émissions réalisées en Suisse ne pouvant pas faire l’objet d’attestations

Du fait de la modification entrée en vigueur le 1eraoût 2016 de la loi sur l’imposition des huiles minérales (Limpmin ; RS 641.61), les carburants visés à l’art. 12b Limpmin ne sont plus qualifiés de carburants issus de matières premières renouvelables mais de biocarburants. La terminologie utilisée à l’annexe 3, let d, de l’ordonnance sur le CO2 est adaptée en conséquence.

8 Cf. http://www.sfao.admin.ch/images/stories/efk_dokumente/publikationen/evaluationen/Evaluationen%20(42)/12472BE.pdf