Rapport explicatif

Consultation 2017/6: Mise en œuvre du premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050: modifications à l'échelon de l'ordonnance · 23 pages

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Révision partielle de l’ordonnance sur le CO2

l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) sera responsable à l’avenir. Les art. 107 et 108 sont repris sans changement de l’actuelle ordonnance sur le CO2 (art. 108 et 109).

S’agissant de la redistribution du produit de la taxe à la population et aux entreprises, la répartition des moyens financiers non affectés suivra désormais les dispositions de l’art. 34, al. 4, de la loi sur le CO2. Pour éviter d’importants déséquilibres dans les finances de la Confédération, les moyens non affectés seront redistribués aux entreprises la même année (art. 124 et 125) par le biais de transferts de crédits au sens de l’art. 20, al. 5, de l’ordonnance du 5 avril 2006 sur les finances de la Confédération (OFC; RS 611.01). Cependant, comme le montant de ces fonds n’est connu qu’au milieu de l’année, le délai pour la répartition par les caisses de compensation est déplacé de fin juin à fin septembre (art. 125, al. 2). La part de la population aux moyens financiers non utilisés est compensée deux ans plus tard lors de la redistribution du produit de la taxe (art. 119 et 120).

Géothermie pour la production de chaleur

La Confédération encourage l’utilisation directe de la géothermie en vertu du nouvel art. 34, al. 2, de la loi sur le CO2. Les art. 112 à 113b de l’ordonnance sur le CO2 précisent les modalités de cette aide. L’OFEN, qui conduit la procédure (art. 130), examine les demandes avec l’appui d’un groupe d’experts (art. 113, al. 3) chargé de lui fournir des recommandations sur l’encouragement de la prospection, de l’exploration et de la mise en valeur de réservoirs géothermiques. L’annexe 12 décrit en détail la procédure d’octroi des aides.

Installations de couplage chaleur-force (installations CCF)

La taxe sur le CO2 doit être remboursée pour les émissions de CO2 générées par la production électrique d’installations CCF (art. 32a de la loi sur le CO2). Cette disposition doit s’appliquer aux installations d’une puissance calorifique de combustion comprise entre 1 et 20 MW. Le Conseil fédéral avait déjà proposé ces valeurs seuils dans son projet du 4 septembre 2013 (FF 2013 6975 7012). Une installation correspond à un site. En règle générale, il s’agit d’une centrale de chauffage où se trouvent un ou plusieurs groupes CCF. Selon la statistique de l’énergie sur les installations CCF, que tient l’OFEN, chaque installation présente en moyenne suisse 1,3 groupe. La puissance calorifique de combustion d’au moins 1 MW s’applique par conséquent à une installation, qui peut se composer de plusieurs groupes.

Autres adaptations

Après avoir examiné l’instrument de compensation du CO2, le Contrôle fédéral des finances (CDF) a formulé en 2016 onze recommandations relatives à ce dernier2. Il propose notamment à l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) d’attribuer plus d’importance à la transparence en ce qui concerne l’indépendance des organismes de contrôle. Il recommande également de créer des possibilités supplémentaires de consultation des documents relatifs aux projets et aux programmes. La modification proposée de l’ordonnance sur le CO2 vise à créer les bases légales nécessaires à ces fins.

Cette modification a également pour objectif d’améliorer la sécurité d’investissement pour les entreprises exemptées de la taxe sur le CO2, puisque la révision totale de la loi sur le CO2 pour la période postérieure à 2020 est liée à certaines incertitudes. En cas de surplus de réduction, les entreprises en question doivent donc pouvoir décider si elles souhaitent continuer à demander des attestations sur la base du mécanisme prévu à l’art. 12, dont la durée est limitée à 2020, ou si elles préfèrent soumettre un projet de compensation au sens de l’art. 5 ou un programme au sens de l’art. 5a et bénéficier ainsi de la période de crédit prolongée visée aux art. 8 et 8a.

2 CDF (2016) : Prüfung der CO2-Kompensation in der Schweiz. Office fédéral de l‘environnement. EFK-15374