Rapport explicatif
Consultation 2017/6: Mise en œuvre du premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050: modifications à l'échelon de l'ordonnance · 23 pages
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Révision partielle de l’ordonnance sur le CO2
Art. 22 Groupement d’émission
L’art. 22 reprend le contenu de l’actuel art. 23 à deux modifications près: l’al. 2 de l’actuel art. 23 est supprimé de l’ordonnance, mais son contenu vaut cependant sans changement, puisqu’il est déjà inscrit à l’art. 11, al. 3, de la loi sur le CO2; l’actuel al. 4 est également supprimé du texte de l’ordonnance, car le droit des cartels, également applicable dans le domaine régi par les prescriptions relatives aux émissions de CO2, garantit déjà que la création de groupements d’émission ne légitime pas la formation d’ententes sur les prix, de sorte qu’il est en l’occurrence possible de renoncer à une disposition.
Section 3 Bases de calcul
Art. 23 Documents requis
L’art. 23 reprend et complète l’actuel art. 29. Les al. 1 à 3 arrêtent la disposition auparavant prévue à l’art. 17, al. 3: les véhicules ne peuvent être immatriculés que si l’Office fédéral des routes (OFROU) dispose des bases de calcul d’une éventuelle sanction au sens de l’art. 13 de la loi sur le CO2 et, dans le cas d’un petit importateur, si l’éventuelle sanction a été acquittée.
S’agissant de voitures de livraison et de tracteurs à sellette légers construits en plusieurs étapes, l’importateur est toujours responsable de fournir les bases de calcul correspondantes, même si le véhicule n’est achevé qu’après son importation. L’al. 4 règle désormais le décompte des véhicules au niveau du parc de nouvelles voitures d’un grand importateur différent de l’importateur qui a effectivement importé le véhicule (cession). Un tel décompte permet aussi aux petits importateurs de bénéficier du calcul de la sanction moyenne pour l’ensemble d’un parc de véhicules. L’accord passé entre l’importateur cédant et l’importateur cessionnaire relève du droit privé. Annoncé en la forme d’une demande d’attestation portant la signature du grand importateur repreneur, il doit être réceptionné par l’OFROU avant la première mise en circulation du véhicule. Le véhicule une fois mis en circulation ne peut plus faire l’objet d’une cession.
Art. 24 Emissions de CO2 et poids à vide des véhicules qui ont fait l’objet d’une réception par
type
Les dispositions de l’actuel art. 24 sont largement reprises. Elles sont complétées par la catégorie de véhicule des voitures de livraison et des tracteurs à sellette légers.
Si les données sont déterminées conformément à l’al. 1, partant selon la réception suisse par type, le poids à vide maximum et les émissions de CO2 combinées maximales de toutes les versions autorisées sont déterminants par numéro de réception par type et par variante de transmission. Si l’on utilise des données issues de la réception suisse par type des voitures de livraison et tracteurs à sellette légers construits en plusieurs étapes (réception multiétape), la sanction se calcule sur la base des émissions de CO2 et du poids à vide du véhicule complété. La réception par type des voitures de livraison et des tracteurs à sellette légers n’indique pas le poids à vide de certains véhicules. Dans de tels cas, le poids à vide retenu dans le rapport d’expertise (formulaire 13.20 A) est déterminant (al. 2). Si les données transmises selon l’al. 3 reposent sur le certificat de conformité (Certificate of Conformity, COC), la position 49 (émissions combinées) et la position 13.2 (masse du véhicule en ordre de marche) sont déterminantes pour chiffrer les émissions de CO2 et le poids à vide. Si l’on ne dispose pas des données de la position 13.2, la position 13 est déterminante pour le poids à vide.
En outre, l’al. 4 prévoit la possibilité d’appliquer le règlement (CE) 692/20086 pour déterminer les émissions de CO2 et le poids à vide du véhicule s’il s’agit de voitures de livraison et de tracteurs à sellette légers construits en plusieurs étapes. Cette option présente le double avantage que la charge de la sanction ne dépend pas des superstructures effectives, dont l’importateur du véhicule de base n’est
6 Règlement (CE) no 692/2008 de la Commission du 18 juillet 2008 portant application et modification du règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, JO L 199 du 28.07.2008, p. 1; modifié par le règlement (UE) 143/2013, JO L 47 du 20.02.2013, p. 51.