Rapport explicatif
Consultation 2017/6: Mise en œuvre du premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050: modifications à l'échelon de l'ordonnance · 23 pages
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Révision partielle de l’ordonnance sur le CO2
sur les mesures prévues (let. d) et sur la puissance calorifique de combustion (let. b). A partir d’une puissance calorifique totale de combustion de 20 MW, il est obligatoire de participer au système d’échange de quotas d’émissions (SEQE) visé à l’art. 16 de la loi sur le CO2. Il n’est pas possible de dissocier des installations CCF d’une entreprise qui participe au SEQE. De plus, la restitution de la taxe nécessite des informations sur les combustibles fossiles utilisés pour produire de l’électricité. En outre, une comptabilité des combustibles et le suivi des stocks devront être assurés (let. e) de manière à pouvoir vérifier le taux de redevance appliqué (let. h). Cette exigence vaut en particulier pour les combustibles liquides ou pour le gaz naturel stocké localement. Outre les factures des combustibles achetés (let. f), il faudra remettre la garantie d’origine (let. g).
Une fois effectué son contrôle des données visées à l’al. 2, let. a à d, l’OFEV transmet la demande de remboursement à l’AFD, qui y procède (al. 3). De surcroît, la demande de remboursement annuelle fournie par les entreprises doit comporter un rapport de suivi, qui couvre également douze mois. La description des mesures prévues et mises en œuvre ainsi que celle des investissements réalisés permettent à l’OFEV d’observer suffisamment tôt si les entreprises respectent les prescriptions. A cet effet, l’OFEV met un formulaire à la disposition des entreprises qui doivent s’y tenir.
Art. 98c Périodicité du remboursement pour les entreprises qui exploitent des installations CCF et
qui ne participent pas au SEQE et ne sont pas soumises à un engagement de réduction La demande de remboursement est déposée pour une période de douze mois (al. 1) et doit être transmise au plus tard le 30 juin à l’OFEV pour les combustibles consommés l’année précédente ou au cours de l’exercice clos l’année précédente. Après avoir effectué son contrôle, l’OFEV transmet la demande visée à l’art. 98b, al. 3, à l’AFD (al. 2).
Si le délai n’est pas respecté, le droit à un remboursement expire (al. 3).
Si une entreprise ne remplit pas dans les délais son obligation d’investir, l’OFEV décide la restitution de 40% du montant remboursé (art. 76).
Chapitre 9 Utilisation du produit de la taxe sur le CO2
Section 1 Contributions globales pour la réduction à long terme des émissions de CO2 des bâtiments
Art. 104 Droit aux contributions globales
L’al. 1 prévoit que la Confédération accorde aux cantons des contributions globales conformément à l’art. 34 de la loi sur le CO2, afin d’encourager des mesures de réduction à long terme des émissions de CO2 des bâtiments, si: (a) les exigences visées aux art. 57 à 62 OEne sont respectées, (b) les mesures réduisent efficacement les émissions de CO2 et (c) les mesures sont mises en œuvre de manière harmonisée au niveau intercantonal. La référence aux dispositions de l’OEne, à la let. a, met en évidence que les ressources que le canton met à disposition (crédit cantonal propre) doivent se rapporter au programme que les contributions globales de la Confédération encouragent. En d’autres termes, le canton doit mettre à disposition au moins un crédit pour un programme au sens de l’art. 34, al. 3, let. a, de la loi sur le CO2 (mesures directes). Simultanément, en vertu de l’art. 34, al. 3, let. b, de la loi sur le CO2, au moins 80% du crédit annuel approuvé que le canton déclare à la Confédération doit être affecté à des mesures visant l’utilisation de l’énergie et des rejets de chaleur au sens de l’art. 50 LEne, de manière à ce que la règle des 80% prévue à l’art. 106 puisse être respectée. Les let. b et c correspondent au contenu de l’actuel art. 104, al. 2, let. a et b. Les mesures sont en particulier efficaces lorsqu’elles présentent un bon rapport coûts-utilité, qu’elles ne suscitent pas d’effets d’aubaine dans la mesure du possible et qu’elles comportent un important potentiel d’application. Pour que la mise en œuvre de ces mesures soit finalement harmonisée, chaque canton doit s’engager,
pour le moins, à mettre en œuvre l’une des trois variantes du programme d’encouragement de base