Rapport sur les résultats
Consultation 2017/90: Loi fédérale sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme (MPT) · 34 pages
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reste d'avis qu'il faut mettre en place des mesures de police préventive, que l'on n'entende par personnes potentiellement dangereuses que les personnes remplissant les conditions visées à l'art. 23e, al. 1, P-LMSI et Amnesty Int. souhaite que le terme de "personne potentiellement dangereuse" soit retiré de l'avant-projet car il est trop indéterminé. Formulées de telle manière, les mesures visées aux art. 23h à 23k sont prononcées sur la base de simples hypothèses quant aux intentions difficiles à prouver d'une personne. Les JDS et droitsfondamentaux.ch estiment qu'avec ces formulations imprécises, l'AP-LMSI enfreint les principes de l'activité de l'État régi par le droit (art. 5 et 36 Cst.) et donc le principe de précision qui en découle, selon lequel plus une atteinte aux droits fondamentaux est grave, plus la réglementation portant sur le contenu doit être claire et univoque. droitsfondamentaux.ch demande en outre que cette disposition contienne des renvois à des articles précis du code pénal. L'UNIL recommande d'examiner si le caractère général de la norme est compensé par les garanties de procédure.
Al. 1, let. b
TG souligne que la majorité des cantons ou des communes ne possèdent pas les institutions nécessaires et ajoute que les autorités de sécurité cantonales et fédérales n'ont en l'espèce pas d'influence sur la mise en œuvre des ordres qui ne sont pas de nature policière. Ni fedpol, ni le Service de renseignement de la Confédération (SRC), ni les autorités cantonales de police ne sont à même d'évaluer les mesures non policières et de déterminer ensuite si des mesures policières sont nécessaires.
Le PS, l'UVS et la SCPV approuvent explicitement la subsidiarité des mesures de police préventive mentionnée à l'art. 23e, al. 1, let. b et c, par rapport aux mesures sociales et celles qui relèvent de la procédure pénale. Ils demandent toutefois que l'évaluation des mesures sociales, intégratives et thérapeutiques mises en place par les services responsables soit prise en compte de manière appropriée tant par l'autorité (cantonale ou communale) requérante que par celle qui rend la décision (fedpol). Le RNS estime essentiel de mettre l'accent sur le principe de subsidiarité lorsqu'il est question d'une atteinte aux droits fondamentaux.
Les Verts et Amnesty Int. critiquent le fait que cette disposition ne permette pas de savoir quelle autorité vérifie l'efficacité des mesures sociales, intégratives et thérapeutiques et qu'elle n'indique pas les critères à prendre en compte pour cette évaluation.
Al. 1, let. c
Le CP n'est pas convaincu par les explications données dans le rapport explicatif quant à la délimitation entre les mesures de police préventive et les activités des autorités de poursuite pénale.
Al. 2
BE, SZ, ZH et l'UDC demandent d'augmenter la durée maximale des mesures à un an. Ils sont d'avis qu'il faut conserver la prolongation unique de six mois. L'expérience a montré que le dialogue avec les personnes dangereuses et les mesures préventives complémentaires ne peuvent déployer leurs effets qu'après un certain temps. TG estime problématique qu'un délai fixe ait été imposé aux mesures. Il ne comprend pas non plus pourquoi la mesure ne peut être prolongée qu'une seule fois. Du fait que les mesures ne constituent pas toutes une forte atteinte aux droits de la personne concernée, il faudrait renoncer à une réglementation si stricte.
Le CP estime que les mesures de police préventive seront probablement peu efficaces si leur durée maximale est limitée à six mois.