Rapport sur les résultats

Consultation 2017/90: Loi fédérale sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme (MPT) · 34 pages

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ne génère aucuns coûts exorbitants pour les cantons (AR, BL, GL, SO, CCDJP). BE, l'UVS et la SCPV attendent du Conseil fédéral qu'il présente en détail dans le message les probables dépenses financières et en personnel ainsi que sa conception de la répartition de la charge. Il conviendra ce faisant de tenir compte du fait que les cantons et les villes se voient généralement confrontés à des coûts d'exécution toujours croissants et à une participation grandissante à la charge. L'expérience concrète dans les cantons amène à douter que le renforcement des effectifs proposé à fedpol suffise dans les faits. JU, NE, NW, OW, SZ, UR et VS demandent que la Confédération prenne entièrement en charge les coûts supplémentaires générés pour les cantons par la mise en œuvre des mesures ou qu'au moins, elle participe au financement des moyens de surveillance techniques (LU). Une base juridique ad hoc fait défaut dans le projet, mais il conviendrait au moins de garantir dans le rapport explicatif que la Confédération indemnisera ces coûts dans le cadre de l'art. 28, al. 2, LMSI. GE, LU, SO, VD et TI évoquent la création dans chaque canton d'un service chargé du contrôle et de l'analyse de risques qui serait informé des mesures sociales, médicales et policières en cours dans le canton; ils considèrent comme problématique la charge afférente au contrôle. Une telle surveillance serait dispendieuse, chronophage et exigerait d'importants moyens en personnel de même que les ressources nécessaires. La CIJ estime totalement inutiles les mesures proposées si elles ne s'accompagnent pas d'un renforcement massif des effectifs.

 Atteinte aux droits fondamentaux et exigences de l'État de droit applicables aux mesures

Six participants (JP, Privatim, Digit. Gesellschaft, humanrights.ch, droitsfondamentaux.ch,

C. Gross) critiquent les mesures visées aux art. 23h à 23m AP-LMSI comme portant gravement atteinte à la liberté personnelle de celui à qui ces mesures sont appliquées. Le nouvel arsenal non seulement est disproportionné mais s'oppose à des principes de l'État de droit. L'efficacité et la finalité de ces mesures sont aussi remises en question: selon eux, le point de départ des mesures préventives prévues n'est plus, comme dans le droit pénal, le soupçon contre certains individus, mais le soupçon général contre des groupes entiers auxquels pourraient appartenir des personnes dangereuses. Le milieu visé en serait stigmatisé, et le risque existerait que les mesures préventives puissent davantage amorcer une radicalisation que l'enrayer. Dix

participants (Les Verts, USAM, UNIL, Uni BE, CIJ, Privatim, JDS, JP,

droitsfondamentaux.ch, CP) sont favorables à la garantie du respect des droits procéduraux et à un prononcé par le juge des mesures de police préventive visées à la section 5 AP-LMSI. Il ne faudrait pas que le pouvoir de disposition revienne entièrement à fedpol. Les graves atteintes aux garanties des droits fondamentaux et de l'homme inscrits dans la Constitution et dans le droit international public justifieraient un examen de la proportionnalité par le juge. Ils indiquent qu'au niveau cantonal aussi, des mesures de police préventive sont prononcées par les tribunaux cantonaux des mesures de contrainte. L'UNIL et la CIJ ajoutent que pour chaque aspect d'une mesure, le principe de proportionnalité joue un rôle essentiel. Aussi est-il indispensable que toutes les mesures qui doivent être considérées comme graves atteintes aux droits fondamentaux au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF) concernant l'art. 36, al. 1, Cst. soient vérifiées au préalable et approuvées par un tribunal des mesures de contrainte. La CIJ indique que toutes les mesures prévues doivent de toute façon être autorisées par le juge parce que la protection juridique ultérieure devant le Tribunal administratif fédéral (TAF) ne peut être octroyée que de manière très limitée, du fait des multiples intérêts et devoirs liés au maintien du secret des services de renseignement, qui ne peuvent ou ne veulent pas nécessairement, devant le tribunal, suivre les principes des art. 27 et 28 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA).

 Détention préventive avant l'ouverture d'une procédure pénale

Cinq cantons (AR, BL, GL, GR, UR) et une organisation (CCDJP) rejettent toute détention préventive avant l'ouverture d'une procédure pénale, la jugeant discutable pour ce qui est des principes de l'État de droit et pour des considérations fondamentales.