Rapport sur les résultats

Consultation 2017/90: Loi fédérale sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme (MPT) · 34 pages

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modèle de celle prévue à l'art. 289 CPP, et l'art. 3a, al. 6, AP-LOC doit contenir une obligation de communication par analogie à l'art. 298 CPP.

Al. 3

TG estime judicieux qu'en vue d'un traitement uniforme du matériau, la décision du maintien de la mesure incombe au Tribunal pénal fédéral.

Al. 6

Pour droitsfondamenatux.ch et Digit. Gesellschaft, cet alinéa est insuffisant, raison pour laquelle il est rejeté. Il devrait contenir une obligation de communication similaire à celle de l'art. 298 CPP.

4.8.4 Art. 3b Signalement de personnes et d'objets aux fins de surveillance discrète ou de contrôle ciblé

Le PVL reconnaît que la surveillance discrète et le contrôle ciblé peuvent être d'importants instruments du travail d'enquête et les accueille donc favorablement dans le fond. Au vu des importantes restrictions des droits fondamentaux des personnes concernées, ces moyens sont toutefois insuffisamment justifiés, raison pour laquelle ils doivent être rejetés dans cette forme. Il convient de clairement motiver leur domaine d'application, de le préciser et de le limiter dans le temps.

Al. 2, let. a

Privatim estime que la notion d'"infraction grave" est trop imprécise. En raison de la gravité de l'atteinte aux droits fondamentaux, une attention particulière doit être accordée aux principes de proportionnalité et de précision. Privatim demande que cette disposition soit adaptée et fait une proposition.

4.9 Loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération9

La CIJ estime, dans cette partie du projet aussi, que la lutte contre la cybercriminalité doit être séparée de l'antiterrorisme. Les parties concernées de la loi MPT doivent être séparées des parties principales. Dans la suite de la procédure, devant le Parlement aussi, elles devraient être traitées dans un projet distinct.

4.9.1 Art. 10, al. 4, let. e et f

TG remet en cause l'intégration de l'AFD dans la liste des services ayant accès en ligne aux données collectées dans le cadre de procédures pénales relevant de la compétence fédérale. La question fondamentale concernant les tâches et la position de l'AFD doit être discutée et tranchée avec transparence.

Le PVL est d'avis que l'échange d'informations visé aux art. 10 ss LSIP entre les autorités doit être amélioré et que la police des transports des CFF doit avoir accès en ligne aux données relatives à des personnes du système de recherches de la Confédération (RIPOL).

Privatim demande que la possibilité prévue pour le SEM, le Cgfr et la police des transports des CFF de consulter en ligne des données soit supprimée. L'échange de données doit à la place

9 RS 361