Rapport sur les résultats
Consultation 2017/90: Loi fédérale sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme (MPT) · 34 pages
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à tous les moyens de preuve. Le TAF aura des difficultés à rendre une décision lorsque la demande de mesures repose sur des informations fournies par le SRC, puisque ces dernières ne peuvent pas être vérifiées et que l'on ignore dans quelle mesure le TAF a connaissance des informations du SRC. En outre, en cas de recours de ce genre au TAF par rapport à la procédure pénale, il s'agit dans les faits d'une inversion du fardeau de la preuve. L'UNIL propose d'y associer le tribunal des mesures de contrainte et propose une procédure.
4.1.6 Art. 23h Obligation de se présenter
AR, BL, GL, GR, LU, UR, VS, la CCDJP, l'UVS et la SCPV sont favorables à cette disposition, qu'ils jugent non problématique. Ils considèrent que l'obligation de se présenter à déjà fait ses preuves dans le domaine de la poursuite pénale et devrait être facile à mettre en œuvre. Les instruments policiers de prévention des menaces sont déjà réglés dans quelques lois cantonales sur la police et ont déjà fait leurs preuves. BE demande de régler expressément les mesures (d'accompagnement) des autorités compétentes nécessaires à l'exécution, au contrôle et à la procédure en cas de non-respect des charges. Le RNS considère que cette disposition est essentielle dans le cadre d'une stratégie de réintégration et de sortie. Une attention particulière doit être portée à la désignation et à la responsabilité de ce service spécialisé au moment de l'élaboration des dispositions d'exécution de cette loi.
Les Verts, les JDS, Amnesty Int. et droitsfondamentaux.ch estiment que le terme de
"professionnel" n'est pas assez clairement défini et pourrait par exemple se référer à la police, au SRC, à des psychologues ou à des travailleurs sociaux et sont d'avis que le but de cette mesure n'est donc pas clair non plus. Les Verts et les JDS craignent que des informations concernant d'autres personnes pourraient être obtenues par ce biais si le SRC ou fedpol assumaient une telle tâche. Il convient selon eux d'empêcher cette situation. Les JDS et droitsfondamentaux.ch soulignent que durant ces entretiens, la personne concernée doit prouver qu'elle n'est pas dangereuse et qu'elle est innocente, ce qui constitue une inversion du fardeau de la preuve injustifiable. Amnesty Int. souhaite qu'une telle mesure soit prononcée par un tribunal et non par une autorité policière. Il rejette cette disposition si elle n'est pas précisée. humanrights.ch constate que selon la teneur de cette disposition, l'obligation de se présenter pourrait prendre une forme tout différente que celle d'un contrôle de présence: il serait possible que la personne cible soit convoquée chaque semaine durant des mois pour s'entretenir avec la police cantonale et qu'elle soit interrogée sur ses contacts, ses déplacements et son utilisation d'Internet. Le professionnel effectuant l'audition pourrait avoir des relations directes avec fedpol et le SRC et pourrait obtenir des informations supplémentaires par leur intermédiaire; par exemple, la personne qui mène l'entretien pourrait disposer de comptes rendus précis sur les déplacements de la personne cible car en vertu de l'art. 23m, il serait facile d'obliger la personne cible à porter un bracelet électronique. Si cette dernière devait ne pas se rendre à cet entretien sans en indiquer la raison, elle pourrait se voir frapper d'une assignation à une propriété (art. 23l), d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 29a, al. 1). La CIJ estime que cette obligation de se présenter est inadéquate en raison du potentiel de risques de la personne potentiellement dangereuse et de son aptitude à s'enfuir et qu'elle est dès lors non proportionnelle. Ce problème persiste même si cette disposition est soutenue par l'art. 23m (Utilisation d'appareils techniques de localisation et localisation par téléphonie mobile) car elle exige un énorme déploiement de personnel. L'UNIL indique que les mesures visées aux art. 23h à 23l doivent être conformes au principe de proportionnalité et fait une proposition de reformulation pour compléter cette disposition.
4.1.7 Art. 23i Interdiction de contact
AR, BL, GL, GR, UR, VS, la CCDJP, l'UVS et la SCPV sont favorables à cette mesure, qu'ils considèrent comme non problématique vu que les instruments policiers de prévention des menaces sont déjà réglés dans quelques lois cantonales sur la police et ont déjà fait leurs preuves.