Rapport sur les résultats
Consultation 2017/90: Loi fédérale sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme (MPT) · 34 pages
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Digit. Gesellschaft fait remarquer que les actes préparatoires à des infractions graves au sens de l'art. 260bisCP et de l'art. 260terAP-CP sont d'ores et déjà punissables et considère de ce fait que "des enquêtes de police criminelle dans la phase préparatoire des procédures pénales" est inutile. Aujourd'hui déjà, il en résulterait d'importantes difficultés de délimitation entre les recherches secrètes et les investigations secrètes dans les lois cantonales sur la police ou dans le droit fédéral de procédure pénale.
4.8.3 Art. 3a Recherches secrètes sur Internet et sur les médias électroniques
Pour BE, des dispositions légales ad hoc doivent empêcher que les offices centraux de la Confédération n'effectuent des clarifications préalables régulières sur des infractions relevant de la compétence cantonale pour ensuite renvoyer le cas au canton. ZG demande que, dans le titre, "sur Internet et sur les médias électroniques" soit supprimé. L'al. 1 doit en outre être modifié comme suit: "Pour découvrir et combattre les actes terroristes, les offices centraux peuvent, dans le cadre des enquêtes de police criminelle visées à l'art. 2, let. ebis, faire appel à des membres des corps de police en tant qu'agents affectés aux recherches secrètes, notamment sur Internet et sur les médias électroniques, dont la véritable identité et la fonction ne sont pas reconnaissables. Dans ce contexte, les personnes qui enquêtent ne sont pas autorisées à utiliser une fausse identité attestée par un titre". L'al. 2 doit être modifié comme suit: "il existe des indices suffisants laissant présumer que des crimes ou des délits pourraient être commis".
Le PS demande que le texte soit adapté et fait une proposition. Il reconnaît certes la nécessité de permettre des recherches secrètes sur Internet et sur les médias électroniques en vue de lutter contre le terrorisme mais estime que la solution proposée pose problème pour deux raisons: d'une part, les conditions pour que de telles recherches secrètes soient ordonnées ne sont pas assez strictes, et d'autre part, le renoncement à une réserve d'approbation par le juge et la compétence décisionnelle entre les seules mains de la direction de la PJF sont délicats pour ce qui est des principes de l'État de droit. Le PVL salue le fait que les offices centraux de police criminelle de la Confédération puissent eux aussi mener des recherches secrètes sur Internet et sur les médias électroniques. Il est néanmoins d'avis que la durée maximale des recherches secrètes par cas doit être ajoutée dans la loi. Il faut en outre préciser ce qu'on entend par "médias électroniques" à l'al. 1, mentionnés aux côtés d'Internet. Le respect en tout temps de l'État de droit par les investigations secrètes dans les médias numériques doit être garanti par des moyens adéquats.
Privatim salue le fait que les recherches secrètes sur Internet et sur les médias électroniques soient limitées aux infractions dont la poursuite incombe à la Confédération et qu'elles ne servent qu'à découvrir et à combattre les infractions graves. Il est cependant vu d'un œil très critique que les éléments constitutifs décrits englobent toutes les infractions relevant de la compétence fédérale et qu'il ne faille pas davantage que des éléments "suffisants" pour ordonner des recherches secrètes en vertu de cette disposition. La CIJ est d'avis que la lutte contre la cybercriminalité doit être séparée de celle contre le terrorisme. Une législation à part entière ainsi que des mesures intercantonales des cantons en parallèle seraient nécessaires. L'UVS et la SCPV se demandent si l'affirmation dans le rapport explicatif selon laquelle les enquêtes préliminaires sont exclusivement limitées à la détection d'infractions déjà commises est vraie. Qu'en serait-il s'il ressortait d'enquêtes préliminaires de la Confédération des indices de possibles infractions à venir? Rien n'est dit à ce sujet. Il faudrait en outre que le rapport explicatif détaille la manière de traiter les possibles conséquences, pour les autorités pénales cantonales, des enquêtes préliminaires aboutissant à un cas et des recherches secrètes par la PJF. droitsfondamentaux.ch et Digit. Gesellschaft voient d'ores et déjà d'importantes difficultés de délimitation entre les recherches secrètes et les investigations secrètes dans les lois cantonales sur la police ou dans le droit fédéral de procédure pénale dans le cadre d'enquêtes sur Internet. Comme la LOC ne prévoit pas d'investigations secrètes, il conviendrait, afin d'éviter des difficultés de délimitation et une lacune juridique, de changer le titre de l'art. 3a AP-LOC pour "investigations secrètes" contre la criminalité sur Internet. La procédure d'autorisation doit être formulée sur le