Rapport sur les résultats
Consultation 2017/90: Loi fédérale sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme (MPT) · 34 pages
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lorsque le potentiel de risques est aussi élevé et demande de les supprimer sans les remplacer. Il ajoute que fedpol doit impérativement consulter l'autorité requérante avant de décider une exception à l'assignation. LU fait remarquer qu'à partir d'une certaine durée, cette mesure constitue une atteinte grave aux droits fondamentaux qui ne peut être décidée que dans des cas extrêmes et doit passer l'examen d'une autorité judiciaire. Il est d'avis que le contrôle et la mise en œuvre pratique seront exigeants pour les autorités.
Le PS rejette la possibilité proposée de prononcer une assignation à une propriété à l'encontre d'une personne potentiellement dangereuse. La possibilité d'ordonner une détention provisoire en vertu de l'art. 221 CPP est un outil suffisant pour priver une personne de sa liberté à des fins de protection de la population face aux infractions terroristes. En outre, il estime que dans le rapport explicatif, les indices selon lesquels une personne constitue une menace considérable pour la vie ou l'intégrité corporelle ne sont pas assez graves. PVL s'oppose à ce que fedpol ordonne une détention préventive et demande au Conseil fédéral de montrer à l'aide d'exemples concrets dans quels cas de danger précis il n'est pas suffisant qu'une autorité de poursuite pénale ordonne la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté.
L'Uni BE et droitsfondamentaux.ch demandent la suppression de cette disposition. En l'absence de motif de détention applicable, la privation de liberté sous forme d'assignation à une propriété visée à l'art. 23l AP-LMSI ne se justifie pas et enfreint l'art. 5 CEDH. Si cette disposition devait néanmoins être conservée, il faudrait modifier l'art. 23g, al. 1, AP-LMSI afin de répondre aux exigences de l'art. 5 CEDH. La CIJ est très préoccupée par le fait que cette mesure puisse pratiquement constituer une dérogation à l'art. 5, al. 1, let. c, CEDH. S'il devait réellement s'agir de l'abrogation d'une disposition d'État de droit aussi importante de la CEDH, cela ne serait admis que sur la base de l'art. 15, al. 1, CEDH et dans le respect de conditions strictes. La CIJ relève en outre que la mesure n'est appropriée que si les mesures d'accompagnement immédiatement efficaces sont fiables. Une équipe d'observation ou d'intervention devrait être capable d'intervenir en tout temps sur le champ. Pour les JDS, cet article va trop loin car malgré l'approbation judiciaire, il s'agit davantage d'une peine – dans les faits, d'une peine privative de liberté – que d'une mesure préventive. Cette réglementation enfreint ainsi clairement le principe de légalité et de précision et constitue une atteinte grave à la liberté personnelle. Amnesty Int. souhaite qu'une telle mesure soit prononcée par un tribunal et non par une autorité policière. Elle indique qu'une telle mesure représente une atteinte grave à la liberté personnelle, qui a aussi des répercussions sur d'autres droits fondamentaux, notamment la liberté de mouvement, le droit à la protection de la sphère privée et de la famille ou aussi le droit au travail. Du point de vue de humanrights.ch, l'art. 23l doit être compris uniquement comme une sanction du non-respect des mesures policières et n'est pas compatible avec l'art. 5, al. 1, let. c, CEDH. Il demande que cette disposition soit supprimée sans être remplacée. Digit. Gesellschaft pense qu'il s'agit d'une forme de privation de liberté.
Al. 2
La CIJ estime inévitable qu'une mesure d'observation soit mise en place pour contrôler les exceptions à cette disposition.
Al. 4 et 7
BE suggère que soit décrit dans le rapport explicatif pourquoi une voie de recours uniforme ne peut pas être mise en place à l'échelle de la Confédération. TG estime qu'il n'est pas judicieux, s'agissant des tâches préventives de la Confédération visant à empêcher les infractions relevant de la compétence fédérale, de charger les tribunaux des mesures de contrainte des cantons d'ordonner et d'examiner les mesures. Dans l'optique d'un traitement uniforme de la matière, il apparaît plus judicieux d'attribuer cette tâche au Tribunal pénal fédéral.