Rapport sur les résultats
Consultation 2017/90: Loi fédérale sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme (MPT) · 34 pages
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permettent déjà une détention en phase préparatoire et en vue du renvoi ou de l'expulsion. En outre, cette disposition conduit à une détention préventive reposant sur des critères peu clairs ("informations de fedpol"). Privatim estime que les nouveaux motifs de détention ne sont pas assez précis et qu'ils sont formulés trop vaguement, ce qui laisse à fedpol une trop large marge d'appréciation. Il souhaite que ces dispositions soient précisées au niveau de la loi. humanrights.ch estime que cette disposition est très problématique du point de vue des droits de l'homme et la rejette.
4.2.2 Art. 76, al. 1, let. b, ch. 1
Selon l'UVS, il est impératif que la police des étrangers compétente, à l'instar de la police des transports des CFF mentionnée dans la disposition déterminante, puisse consulter le système automatisé de recherches de personnes et d'objets. La CNPT recommande de définir les éléments constitutifs de l'infraction que fedpol considère comme étant des informations. De plus, la prise en compte d'un autre motif de détention ne semble pas nécessaire au regard des motifs déjà existants (notamment l'art. 76, al. 12, let. b, ch. 4, LEtr). La CIJ relève que les informations de fedpol au sujet d'une éventuelle mise en danger de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse ne sont nullement suffisantes pour répondre aux exigences claires de l'art. 5, al. 1, let. c, CEDH et de la pratique de la Cour européenne des droits de l'homme. humanrights.ch estime que cette disposition est très problématique du point de vue des droits de l'homme et la rejette.
4.2.3 Art. 76a, al. 2, let. j
La CNPT exprime les mêmes préoccupations que celles qui concernent les motifs de détention visés aux art. 75 et 76 LEtr. L'extension des signes de "risque non négligeable" exigés par le règlement Dublin III n'aurait selon elle pas d'incidences. Selon la CIJ, cette disposition ne répond pas aux exigences de la CEDH car là aussi, seule une clause générale est appliquée. En outre, l'on peut se demander si avec ces motifs forfaitaires, l'examen de la détention par une autorité judiciaire visée aux art. 80, al. 2 ss, LEtr est suffisamment ouvert par rapport aux terroristes potentiels et peut être effectué de manière équitable. Les JDS et droitsfondamentaux.ch considèrent que cette disposition est obsolète et droitsfondamentaux.ch en demande la suppression, car la LEtr contient déjà les bases légales permettant de prononcer des interdictions d'entrée contre les personnes qui menacent la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse et de les placer en détention en phase préparatoire ou en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion. Privatim estime que les nouveaux motifs de détention ne sont pas assez précis et qu'ils sont formulés trop vaguement, ce qui laisse à fedpol une trop large marge d'appréciation. Il souhaite que ces dispositions soient précisées au niveau de la loi.
4.2.4 Art. 81, al. 5
AG est d'avis qu'il n'existe pas de base légale dans la LEtr concernant l'examen obligatoire des interdictions de contact. FR indique qu'il est indispensable que les autorités, en particulier fedpol, transmettent par écrit suffisamment d'éléments de preuve de la menace aux autorités cantonales des migrations et que par ailleurs cette documentation puisse être utilisée pour justifier la détention administrative ou le placement séparé. Il est exclu que le service cantonal des migrations se fonde sur des informations orales ou strictement confidentielles. Selon SG, il est très problématique que les autorités des migrations prononcent des mesures (de sécurité) qui ne sont pas de leur domaine. Cela ne correspond en outre pas au but de la détention en vertu du droit des étrangers consistant à limiter les conditions de détention pour des raisons de sécurité. Il considère que la disposition proposée en relation avec l'interdiction de contact s'écarte au principe de séparation (séparation des personnes détenues en vertu du droit des étrangers et du droit pénal). Mais il faut en tous les cas prévoir la possibilité, dans ces cas particuliers, de placer des personnes dans un autre établissement d'exécution qui ne sert pas à l'exécution de la détention en vertu du droit des étrangers.