Rapport sur les résultats
Consultation 2017/90: Loi fédérale sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme (MPT) · 34 pages
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mentionne à cet égard les écoutes rendues possibles aux autorités par la LSCPT et la LRens révisées.
Al. 4, let. b
Privatim critique le fait que cette disposition rende possible des découvertes fortuites sans lien avec la lutte contre une menace terroriste. L'exploitation des données va plus loin que ce qui est autorisé dans la procédure pénale. Il demande d'adapter la disposition et propose une formulation (ne permettre de collecter les données de localisation que dans le but de poursuivre pénalement les infractions graves).
Al. 6
AG mentionne un problème de définition et demande de remplacer l'expression "L'autorité compétente définit les personnes autorisées à exploiter les données" par "L'autorité chargée de l'exécution de la mesure prend des mesures propres à protéger les données contre toute utilisation abusive".
4.1.12 Art. 23n Exécution des mesures
BS se demande si cette disposition n'impliquerait pas une coordination disproportionnée entre les autorisé et demande que les cantons qui n'ont pas demandé la mesure ne soient pas non plus chargés de son contrôle et de son exécution, en particulier par souci d'économie de procédure. SZ s'interroge sur l'attribution générale de l'exécution et du contrôle des mesures aux cantons. Si les cantons étaient chargés de l'exécution, la question se poserait de savoir comment ils seraient indemnisés par la Confédération. Dans certains cas complexes, les coûts pourraient être très importants pour un canton. Par analogie avec la prise en charge des coûts des jugements exécutoires rendus par le TF qui sont exécutés par les cantons, il serait indiqué de régler les coûts d'une manière adéquate. Il demande de compléter le message dans ce sens. GR souhaite ajouter une réglementation concernant la prise en charge des coûts: si le canton localement compétent exécute une mesure ordonnée par les autorités fédérales, il doit être dédommagé par la Confédération (par analogie avec l'art. 74, al. 5, LOAP, dans lequel la CCDJP demande de régler dans une loi la prise en charge des coûts par la Confédération). ZH s'étonne de ce que les cantons ne soient pas associés à la prise de décision bien que l'exécution des nouvelles mesures leur incombe. À son avis, il convient en outre de déterminer si fedpol a compétence d'exécuter lui-même la mesure lorsque les cantons déclarent qu'ils ne sont pas en mesure de le faire. ZG demande de compléter cette disposition de manière à ce qu'elle porte également sur le placement sécurisé des personnes potentiellement dangereuses. Par ailleurs, il demande de supprimer la mention du Cgfr dans les explications. SO souhaite modifier la formulation potestative: dans le rapport, la gestion des cas effectuée conjointement par fedpol et le canton est citée à plusieurs reprises; en outre, fedpol doit soutenir suffisamment le canton requérant dans ses tâches d'exécution. TI estime que plusieurs des domaines d'exécution sont problématiques; cette disposition renverse selon lui le principe de l'art. 4, al. 2, LMSI, selon lequel les cantons assistent la Confédération sur les plans de l'administration et de l'exécution, dans la mesure où aux termes de la Constitution et de la loi, la Confédération est responsable de la sûreté intérieure. La création de services cantonaux également, qui doivent avoir connaissance des mesures sociales, médicales et policières mises en place dans le canton, requiert des ressources personnelles, logistiques et financières conséquentes et entraîne des modifications du droit cantonal. VD souhaite des précisions quant aux services devant être désignés au niveau cantonal et qui seront informés des mesures sociales, médicales et policières en cours sur le territoire cantonal, par exemple pour ce qui est de la séparation de l'aspect sécuritaire et de l'approche socio-éducative.
Privatim demande de supprimer la mention du Cgfr dans les explications.