Rapport sur les résultats

Consultation 2017/90: Loi fédérale sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme (MPT) · 34 pages

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BE demande de régler expressément les mesures (d'accompagnement) des autorités compétentes nécessaires à l'exécution, au contrôle et à la procédure en cas de non-respect des charges. LU est d'avis que les interdictions de contact ne peuvent être contrôlées que moyennent de grands efforts. Eu égard aux progrès techniques rapides et aux possibilités qui en découlent, il émet des doutes quant à la mise en œuvre de cette mesure, en particulier au sujet des interdictions de contact dans le monde virtuel.

KA Schweiz souligne que les éventuelles mesures de protection de l'enfant, qui pourraient avoir le même but, sont prioritaires et exige que l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) soit informée de chaque cas où cette mesure est envisagée à l'encontre de mineurs. Il convient en outre d'ajouter que les mineurs ont directement droit à une représentation légale lorsqu'une telle mesure entre en considération. La CIJ met en doute le fait que cette mesure soit adéquate et proportionnelle car des groupes entiers ou tout au moins les tiers devraient être surveillés. Pour les JDS, droitsfondamentaux.ch et Digit. Gesellschaft, cette disposition constitue une restriction importante de la liberté individuelle de la personne concernée (renvoi à l'art. 10 Cst., art. 8 CEDH, art. 17 Pacte ONU II). Ils jugent en outre inacceptable que des interdictions de contact puissent être prononcées à l'encontre d'enfants et de jeunes dès 12 ans car ils vivent généralement encore chez leurs parents. Enfin, l'on ne voit pas comment ces interdictions pourraient être contrôlées sans que les autres occupants du logement ne subissent d'atteinte et le risque existe que les soupçons s'étendent à toute la famille. humanrights.ch est d'avis qu'une telle interdiction de contact porte clairement atteinte à l'essence du droit fondamental de la liberté personnelle et de la liberté de réunion. La Constitution interdit de telles atteintes massives même si elles reposent sur une base légale. Il considère par ailleurs que l'affirmation du rapport explicatif (p. 10) selon laquelle les nouvelles mesures "s'inspirent en bonne partie d'instruments existants similaires" est tout simplement fausse dans le cas de l'art. 23i. Cette mesure n'a, pour ce qui est des conditions et de son but, pas de similitude avec l'art. 67b CP, auquel il est fait référence. Amnesty Int. est d'avis qu'une telle mesure doit être prononcée par un tribunal et non par une autorité policière. Une telle mesure est en outre susceptible d'avoir des répercussions disproportionnées sur la vie privée des intéressés, de sorte que la disposition doit impérativement être formulée plus précisément. Sans précision supplémentaire, Amnesty Int. la rejette. L'UNIL indique que les mesures visées aux art. 23h à 23l doivent être conformes au principe de proportionnalité et estime judicieux d'ajouter une disposition réglementant les exceptions analogue à celle de l'art. 23j AP-LMSI ("Fedpol peut autoriser des exceptions pour des motifs importants.").

4.1.8 Art. 23j Interdiction géographique

AR, BL, GL, GR, UR, VS, la CCDJP, l'UVS et la SCPV saluent cette mesure efficace de police préventive qui permet d'agir contre les potentiels terroristes. Ils sont favorables à cette mesure, qu'ils considèrent comme non problématique vu que les instruments policiers de prévention des menaces sont déjà réglés dans quelques lois cantonales sur la police et ont déjà fait leurs preuves. LU relève que nous savons d'expérience que cette mesure ne déploie pas les effets dissuasifs nécessaires auprès d'un certain public et qu'elle ne peut être contrôlée, comme les interdictions de contact, que moyennant de grands efforts. BE demande de régler expressément les mesures (d'accompagnement) des autorités compétentes nécessaires à l'exécution, au contrôle et à la procédure en cas de non-respect des charges.

Les Verts sont d'avis que cette mesure est drastique, voire contre-productive, car elle limite la liberté personnelle de manière importante et a des répercussions considérables sur le quotidien des personnes concernées.

KA Schweiz souligne que les éventuelles mesures de protection de l'enfant, qui pourraient avoir le même but, sont prioritaires et exige que l'APEA soit informée de chaque cas où cette mesure est envisagée à l'encontre de mineurs. Il convient en outre d'ajouter que les mineurs ont