Rapport sur les résultats

Consultation 2017/90: Loi fédérale sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme (MPT) · 34 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 10Fedlex · Rapport sur les résultats

déjà ordonnée par fedpol (art. 24c LMSI). Si la compétence de prononcer les mesures devait rester entre les mains de la Confédération, il faudrait formuler les dispositions de telle sorte que la responsabilité de la gestion des cas soit clairement définie et attribuée aux cantons (BE); il faudrait de toute façon prévoir une indemnisation de la Confédération en faveur des cantons chargés d'exécuter les mesures décidées (art. 23n LMSI). La CIJ indique que l'insécurité juridique entre les mesures policières cantonales et les mesures prévues de fedpol serait accrue. L'art. 23e AP-LMSI ne prévoit pas de limite ni d'accords clairs entre les actions de police cantonales et fédérales. L'art. 2, let. ebis, de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération et les centres communs de coopération policière et douanière avec d'autres États (LOC) contient en outre une norme-cadre en faveur de la Confédération, par laquelle l'art. 3 Cst. est contourné. Le non-respect du principe de subsidiarité conduirait en outre à des difficultés de procédure considérables.

 Bases juridiques cantonales

Six cantons (AG, BS, TI, VD, VS, ZG), une association faîtière (USAM) et une organisation (CIJ) abordent le sujet de l'application du droit cantonal existant ou à créer. ZG indique que le projet de loi ne tient pas assez compte des bases juridiques existantes, prévues ou totalement absentes de chaque canton en matière de prévention de la violence. La mise en œuvre de la gestion de la menace, le traitement des déclarations ainsi que les conditions de l'échange des données avec d'autres autorités fédérales et cantonales sont régis de manière différente dans le cadre de la gestion cantonale des cas. AG et l'USAM demandent qu'il soit formulé dans le texte que des bases de droit cantonal existantes concernant la protection contre des personnes dangereuses puissent être appliquées par les autorités cantonales en parallèle des nouvelles prescriptions relevant du droit fédéral, même quand il s'agit de possibles activités terroristes, d'autant que le rapport avec le droit pénal peut être obscur. BS, TI, VS et VD objectent que des adaptations du droit cantonal sont nécessaires avant que les normes fédérales proposées soient mises en œuvre. Il est indispensable que le Conseil fédéral accorde aux cantons suffisamment de temps pour faire entrer en vigueur ces adaptations juridiques.

 Exécution par les cantons

Deux cantons (BS, SZ) estiment discutable l'attribution générale de l'exécution ou du contrôle des mesures aux cantons selon l'art. 23n AP-LMSI. fedpol, d'une part, dispose des connaissances spécialisées ad hoc pour ce qui est des personnes potentiellement dangereuses et, d'autre part, a aussi la possibilité d'exploiter les mesures techniques. Enfin, les personnes dangereuses sont généralement très mobiles, raison pour laquelle les compétences cantonales devraient souvent changer. Si les cantons se chargeaient de l'exécution, la question se poserait de savoir comment ils seraient indemnisés par la Confédération. Une réglementation adéquate des coûts similaire à la prise en charge des coûts concernant les jugements entrés en force de la juridiction fédérale et exécutés par les cantons serait indiquée. De même, BS remarque que les cantons qui n'auraient pas demandé eux-mêmes la mesure ne devraient pas non plus être chargés de son contrôle et de son exécution, notamment pour des raisons d'économie de procédure; il en résulterait sinon un besoin disproportionné en coordination et discussion entre les autorités, ce qui accroîtrait le risque d'erreurs et de malentendus.

 Conséquences pour les finances et le personnel aux niveaux cantonal et communal

Dix-neuf cantons (AR, AI, BE, BL, FR, GE, GL, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SO, SZ, TI, UR, VD, VS) et six organisations (CCDJP, USAM, RNS, SCPV, UVS, CIJ) abordent le sujet des conséquences de l'exécution pour les cantons et les communes. Sont notamment évoqués les coûts y relatifs et la répartition de la charge, qui sont soit trop peu détaillés dans l'avant-projet soit totalement sous-estimés. La principale critique porte sur le fait que l'exécution des nouvelles mesures entraînera probablement une surcharge financière et en personnel considérable pour les cantons et les villes/communes. À quoi s'ajouterait une charge technique et logistique supplémentaire. Le Conseil fédéral doit donc veiller à ce que l'utilisation des moyens d'exécution