Rapport sur les résultats

Consultation 2017/90: Loi fédérale sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme (MPT) · 34 pages

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sont dans les faits principalement collectées par les services de renseignement, sont invérifiables et non retraçables.

4.1.5 Art. 23g Prononcé des mesures

Al. 1

BE demande de compléter la première phrase de la manière suivante: "Fedpol obtient au préalable l'accord du canton responsable de l'exécution et du contrôle". Selon lui, la compétence devrait plutôt être cantonale, éventuellement compétée par une réglementation de concertation et d'information entre le canton et fedpol fixée dans la loi. TG propose de modifier la première phrase de la manière suivante: "Fedpol consulte le canton responsable de l'exécution et du contrôle avant de prononcer une mesure." TG argue que les mesures prononcées par fedpol ne doivent en aucun cas s'opposer au traitement des cas effectué par le canton compétent dans le but de prévenir les risques.

ZH demande de veiller à la concertation et à la coordination nécessaires. Étant donné que tant la gestion des cas que l'exécution et le contrôle des nouvelles mesures LMSI relèvent de la compétence des cantons, il serait logique que les services responsables du canton concerné ou des cantons concernés puissent contribuer plus largement aux décisions que ce qui est prévu dans le projet. ZH considère par ailleurs que les mesures prononcées par fedpol ne doivent pas supplanter ou contrer le traitement du cas par le canton dans le cadre de ses tâches de prévention des menaces.

Le TAF estime que cette disposition peut prêter à confusion selon les circonstances car l'on pourrait comprendre que fedpol ne décide que d'une mesure visée à l'art. 23l (et des exceptions qui y sont liées).

Privatim demande que la compétence de fedpol de décider de prononcer des mesures soit réexaminée sous l'angle des principes de l'État de droit relatifs aux droits de partie. Du point de vue des droits fondamentaux, la question se pose de savoir quelle est la procédure appropriée pour vérifier les conditions. Le projet MPT crée de nouvelles compétences pour fedpol qui vont à l'encontre des individus et ne sont pas compatibles avec leurs droits de procédure et les garanties des droits fondamentaux. L'Uni BE demande éventuellement (dans la mesure où l'art. 23l AP-LMSI est conservé malgré sa demande) que l'art. 23g, al. 1, AP-LMSI soit modifié de manière à ce que les mesures visées aux art. 23h à 23k AP-LMSI soient ordonnées par une autorité judiciaire. Elle fait remarquer que fedpol n'est pas un organe indépendant de l'exécutif et n'est donc pas une autorité judiciaire au sens de l'art. 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH). L'art. 23g, al. 2, donne certes la possibilité de recourir auprès du TAF. Mais, tout au moins en cas de mesures qui ne sont pas sujettes à recours, il ne s'agit pas d'une "ordonnance rendue […] par un tribunal" au sens de l'art. 5, al. 1, let. b, CEDH. Le motif de détention visé à l'art. 5, al. 1, let. c, qui ne s'applique que dans le cadre d'une procédure d'enquête pénale, n'entre pas non plus en ligne de compte.

Al. 2

AG se demande si cette formulation comprend également les moyens de recours lorsque fedpol n'agit pas suite à la demande émise par une autorité cantonale ou communale, ne prend pas de mesures.

L'UNIL propose de reformuler le début de cette disposition. L'UNIL, les JDS Amnesty Int., humanrights.ch et droitsfondamentaux.ch estiment en outre que la possibilité que le TAF examine ultérieurement une mesure ne remplace pas l'examen préalable par un juge. Certes, il est possible de faire recours auprès du TAF contre la décision de fedpol de prononcer la mesure, mais le recours n'a d'une part pas d'effet suspensif et, d'autre part, la marge d'appréciation dont dispose le tribunal n'est pas non plus précisée. Le TAF peut-il s'exprimer sur le contenu de la décision ou seulement sur la procédure? S'il peut s'exprimer sur le contenu, on ignore s'il a accès