Rapport sur les résultats
Consultation 2017/90: Loi fédérale sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme (MPT) · 34 pages
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AG se demande quel est le but de la précision "à l'insu de la personne concernée". Il propose de mentionner dans le rapport que le devoir de l'autorité qui collecte des données visée à l'art. 18a de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD) et dans les lois cantonales en la matière est toujours celui d'informer la personne concernée du fait que des données ont été recherchées en vertu de l'art. 23e, al. 3, LMSI. Si l'intention est différente, cela devrait être clairement exposé dans la loi et le rapport.
LU considère que le fait d'estimer la dangerosité d'une personne en recourant à toutes les informations disponibles est problématique et souhaite qu'une réglementation claire pour toute la Suisse soit émise à l'échelon fédéral.
Privatim et le RNS demandent que l'importance primordiale du droit cantonal ressorte plus clairement de la teneur de cette disposition et du message à rédiger. La consigne selon laquelle les cantons doivent régler selon leur droit interne la gestion des cas et l'échange d'informations des services impliqués dans la gestion des menaces devrait être soulignée de manière suffisante. Privatim propose une nouvelle formulation de la disposition.
Le TAF signale que la teneur de la disposition et du message ne permet pas de savoir s'il s'agit d'une simple attribution formelle des compétences ou si la disposition a un contenu matériel. Le cas échéant, fedpol et les cantons seraient toutefois largement libres de choisir les moyens de collecter des informations et la disposition permettrait d'entamer le droit à la liberté personnelle et la protection de la sphère privée ou le droit à l'autodétermination en matière d'information. Enfin, la question reste ouverte quant aux principes (du droit en matière de protection des données) à appliquer à la collecte et au traitement des données personnelles et aux droits (relatifs à la protection des données) des personnes concernées.
4.1.4 Art. 23f Demande
UR estime nécessaire que les autorités cantonales ou communales puissent demander des mesures auprès de fedpol. Il est favorable à la possibilité laissée par cette disposition. ZG demande que l'importance décisive du droit cantonal lors d'une demande de mesure visant à empêcher des infractions terroristes ressorte plus clairement du rapport explicatif. Il demande également que le traitement des données par fedpol (enregistrement, divulgation, suppression, etc.) soit réglé à l'échelon approprié.
L'UNIL est d'avis qu'il est nécessaire que cette disposition, en particulier son al. 2, soit reformulée et fait une proposition. Privatim indique que l'on ne sait pas si cette disposition prévoit que les informations nécessaires pour demander qu'une mesure soit prononcée doivent être collectées par la police cantonale ou par le service cantonal de renseignement. Si la police devait collecter des informations par elle-même et de sa propre initiative, une base légale serait nécessaire, qui donne un cadre clair aux personnes responsables du traitement des données. De même, le message à rédiger devra insister davantage sur l'importance du droit cantonal. En outre, le rapport explicatif ne précise pas ce qu'il advient des données personnelles transmises par les cantons, ni où et pour combien de temps elles sont enregistrées. L'on ne sait pas non plus ce qui se passe avec les données si fedpol ne prononce pas de mesures. Privatim demande par conséquent que le traitement des données par fedpol (enregistrement, divulgation, suppression, etc.) soit réglé à l'échelon approprié. humanrights.ch critique le fait que fedpol puisse prononcer des mesures sans l'accord d'un juge (à l'exception de l'assignation à une propriété visée à l'art. 23l). La personne concernée peut certes, en vertu de l'art. 23g, al. 2, faire recours auprès du TAF contre la décision de fedpol; cependant, ce recours n'a pas d'effet suspensif, conformément à l'art. 24g. Il est également très probable que les preuves soient réunies sans grande transparence car les mesures reposent la plupart du temps sur des informations de renseignement. En outre, le fardeau de la preuve est inversé, dans le sens que la personne cible doit fournir la preuve impossible qu'elle n'est pas une personne potentiellement dangereuse. droitsfondamentaux.ch demande la suppression de cette disposition car les informations, qui