Rapport sur les résultats
Consultation 2017/90: Loi fédérale sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme (MPT) · 34 pages
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BE demande, outre la mention explicite de mesures particulières de contrôle et d'exécution des différentes mesures, que les lois cantonales de prévention des menaces (essentiellement les lois sur la police) soient aussi déclarées applicables pour autant qu'elles ne sont pas déjà appliquées, selon la situation. ZG demande d'adapter le texte de la manière suivante: "Les autorités chargées de l'exécution de ces mesures peuvent, dans la mesure où les intérêts à protéger le justifient, faire usage de la contrainte et de mesures policières. La loi cantonale concernée est applicable." SO attire l'attention sur le besoin de formation à partir de l'entrée en vigueur de la loi MPT car à ce moment, seule une petite partie des policiers aura assumé des tâches de police de sécurité en vertu de la LUsC et de la loi cantonale sur la police cantonale.
4.1.15 Art. 24f Âge
FR demande que les mesures visées aux art. 23i à 23k et 23m soient prononcées de manière très subsidiaire et que les mesures sociales, intégratives et thérapeutiques soient privilégiées.
Le PS souhaite que le texte soit modifié et propose une reformulation. Il est d'avis que les mesures de l'AP-LMSI ne devraient pas s'appliquer aux enfants et aux jeunes mais seulement aux adultes. À l'encontre de personnes mineures potentiellement dangereuses, ce sont en revanche des mesures du droit civil qui doivent s'appliquer, c'est-à-dire qu'elles doivent relever de la compétence de l'APEA, éventuellement en recourant à la police. Les Verts demandent de supprimer cette disposition: ils doutent que la limite d'âge, qui a été fixée très bas, soit compatible avec la Convention de l'ONU relative aux droits de l'enfant.
Les JDS, droitsfondamentaux.ch et Digit. Gesellschaft estiment que cette mesure est contraire aux objectifs du droit pénal des mineurs et qu'elle est susceptible d'aller à l'encontre des mesures du PAN. D'après eux, la limite d'âge doit être clairement relevée.
La CIJ estime que les enfants âgés de 12 à 15 ans sont trop jeunes pour faire l'objet de telles mesures policières. En outre, aucun encadrement juridique spécifique n'a été prévu pour eux. Du point de vue de la CIJ, les réglementations de cette disposition sont en contradiction avec l'esprit de l'art. 11 Cst., les principes de la Convention de l'ONU relative aux droits de l'enfant, en particulier ses art. 37 et 40, et avec diverses recommandations du Conseil de l'Europe au sujet d'une police et d'une justice bienveillantes à l'égard des enfants. Amnesty Int. estime aussi que la limite d'âge a été fixée très bas et doute de sa compatibilité avec la Convention de l'ONU relative aux droits de l'enfant. humanrights.ch estime que cette disposition est très problématique du point de vue des droits de l'homme et la rejette.
4.1.16 Art. 24g Effet suspensif
Les JDS et droitsfondamentaux.ch estiment que justement au vu de l'absence d'examen des mesures par un juge à l'exception de l'assignation à résidence, l'effet suspensif ne devrait pas être retiré au recours formé contre la mesure. droitsfondamentaux.ch demande de plus que le prévenu bénéficie des mêmes garanties procédurales que durant la procédure pénale, en particulier le droit de refuser de déposer et le principe "in dubio pro reo".
4.1.17 Art. 29a Délits
LU approuve cette disposition.
Digit. Gesellschaft voit ici une criminalisation des jeunes gens. Le travail individuel, prévu par le Plan d'action national contre la radicalisation et l'extrémisme violent, est également réduit à néant par cette disposition.