Rapport sur les résultats
Consultation 2017/90: Loi fédérale sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme (MPT) · 34 pages
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Renforcement des compétences de l'Administration fédérale des douanes
TG et l'USAM s'opposent à un renforcement des compétences de l'AFD. Ils refusent que, dans le sillage de révisions de lois, celle-ci soit dotée peu à peu de fonctions relevant d'une autorité de poursuite pénale, fonctions qui ne devraient pas lui revenir en fait. Privatim demande que la possibilité prévue pour le Secrétariat d'État aux migrations (SEM), le Cgfr et la police des transports des Chemins de fer fédéraux (CFF) de consulter en ligne des données soit supprimée. Plutôt que d'élargir les accès, comme proposé, et de risquer ainsi une diffusion en ligne guère contrôlable de données sensibles, il faudrait fournir à des services administratifs externes les informations nécessaires, par la voie de l'entraide administrative.
4 Prises de position sur les différents articles
4.1 Loi fédérale du 21 mars 19971 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure
4.1.1 Art. 2, al. 2, let. dbis
AG relève que cette disposition légale ne définit pas la notion d'infraction terroriste en soi. Il juge peu utile le renvoi du rapport explicatif à la formulation de l'art. 260ter, al. 2, let. a, de l'avant-projet de modification du code pénal. Il suggère de créer une liste des infractions entrant en ligne de compte dans la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI) afin de satisfaire au principe de précision. AG demande de démontrer à l'aide d'exemples dans le rapport quels éléments pourraient constituer des caractéristiques de l'infraction à même d'intimider la population. Les caractéristiques d'une infraction terroriste devraient déjà être définies aussi précisément que possible en ce qui concerne leur auteur potentiel. TI estime essentiel que l'élément constitutif de l'infraction terroriste soit défini et est favorable à la création d'une norme pénale relative au terrorisme. BE demande de compléter, dans les explications du message, l'énumération par les dispositions pénales de la loi fédérale du 12 décembre 2014 interdisant les groupes "Al-Qaïda" et "État islamique" et les organisations apparentées (RS 122).
L'UNIL estime que l'on ne sait pas vraiment à quelle définition du terrorisme cette disposition se réfère: s'agit-il de l'art. 260quinquiesCP en vigueur, qui contient une exception à l'al. 3, ou de l'art. 260quinquiesP-CP, qui ne prévoit plus d'exception?
Amnesty Int. demande que la notion d'infraction terroriste soit définie ou complétée par une énumération aussi exhaustive que possible des activités visées.
4.1.3 Art. 23e Principes
Le PS demande de modifier cette disposition et propose une nouvelle formulation. La SCPV et l'UVS relèvent que le large pouvoir d'appréciation ménagé s'agissant des nouvelles mesures pouvant être ordonnées en vertu de la section 5 AP-LMSI soulève des questions délicates de délimitation que le rapport explicatif n'aide que très peu à clarifier. Selon les JDS, JP et droitsfondamentaux.ch, ces mesures doivent impérativement être ordonnées par un juge. Le pouvoir de disposition ne devrait pas revenir à seulement à fedpol. Les atteintes graves aux garanties apportées par les droits fondamentaux et les droits de l'homme justifient un examen des principes de proportionnalité par un juge. Ils font remarquer qu'à l'échelon cantonal également, des mesures de police préventive sont ordonnées par un tribunal des mesures de contrainte cantonal. humanrights.ch et C. Gross demandent que les art. 23e à 23j et 23l soient
1 RS 120