Rapport sur les résultats

Consultation 2017/90: Loi fédérale sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme (MPT) · 34 pages

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directement droit à une représentation légale lorsqu'une telle mesure entre en considération. La CIJ note que les assignations de périmètres déterminés ou la tenue à distance de certains périmètres doivent toujours être motivées par rapport à une personne en particulier afin que les restrictions de la liberté de mouvement soient proportionnées. En outre, les conditions de l'"interdiction géographique" visée dans cette disposition sont très ouvertes et imprécises. Elle doute du fait que dans un contexte de lutte antiterroriste à moitié secrète, il soit possible de prononcer des assignations proportionnées dirigées contre une personne. Il serait certainement plus aisé, à son avis, de surveiller une telle mesure à l'aide des moyens techniques visés à l'art. 23m AP-LMSI, mais la mesure n'est appropriée que si les mesures d'accompagnement immédiatement efficaces sont fiables (ressources policières en vue d'une observation ou d'une arrestation immédiate lorsqu'une violation de l'interdiction géographique a été constatée par des moyens techniques). Amnesty Int. est d'avis qu'une telle mesure doit être prononcée par un tribunal et non par une autorité policière. Elle rejette cette disposition si aucune précision n'y est ajoutée. humanrights.ch voit dans cette disposition une tendance à restreindre de manière disproportionnée la liberté de mouvement à un point tel qu'elle en devient inacceptable. Il est plus qu'inquiétant à ses yeux que fedpol puisse prononcer à sa guise des interdictions de périmètres sans motif concret et valable, seulement parce que la personne a été estimée comme étant potentiellement dangereuse. Digit. Gesellschaft parle d'une grave atteinte à la liberté personnelle.

4.1.9 Art. 23k Interdiction de quitter le territoire

AR, BL, GL, GR, UR, VS et CCDJP sont favorables à cette mesure, qu'ils considèrent comme non problématique vu que les instruments policiers de prévention des menaces sont déjà réglés dans quelques lois cantonales sur la police et ont déjà fait leurs preuves.

LU relève qu'il est possible de quitter la Suisse sans documents de voyage, notamment par les voies ferrées et routières ou par la "frontière verte", mais est favorable à l'idée d'une base légale régissant la mise sous séquestre des documents d'identité étrangers. BE demande de régler expressément les mesures (d'accompagnement) des autorités compétentes nécessaires à l'exécution, au contrôle et à la procédure en cas de non-respect des charges. TG pense qu'il est important que les autorités policières fédérales et cantonales compétentes informent immédiatement l'office des migrations compétent afin de pouvoir surseoir à l'exécution d'un éventuel renvoi en cours. Il ajoute cependant que dans le rapport explicatif, il faut indiquer quelle autorité doit délivrer quel "document d'identité de remplacement" (selon l'al. 4).

KA Schweiz souligne que les éventuelles mesures de protection de l'enfant, qui pourraient avoir le même but, sont prioritaires et exige que l'APEA soit informée de chaque cas où cette mesure est envisagée à l'encontre de mineurs. Il convient en outre d'ajouter que les mineurs ont directement droit à une représentation légale lorsqu'une telle mesure entre en considération.

Amnesty Int. est d'avis qu'une telle mesure doit être prononcée par un tribunal et non par une autorité policière. Elle rejette cette disposition si aucune précision n'y est ajoutée. L'UNIL indique que les mesures visées aux art. 23h à 23l doivent être conformes au principe de proportionnalité et estime judicieux d'ajouter une disposition réglementant les exceptions analogue à celle de l'art. 23j AP-LMSI ("Fedpol peut autoriser des exceptions pour des motifs importants.").

4.1.10 Art. 23l Assignation à une propriété

AR, BL, GL, GR, UR, VS, la CCDJP, l'UVS et la SCPV saluent cette mesure, qu'ils considèrent comme étant un instrument efficace et satisfaisant aux principes de l'État de droit, qui élargit la marge de manœuvre de la police. Ils mentionnent les autres pays européens qui ont statué sur des moyens analogues dans leurs lois.

BE demande de régler expressément les mesures (d'accompagnement) des autorités compétentes nécessaires à l'exécution, au contrôle et à la procédure en cas de non-respect des charges. SO considère que les possibilités d'exception aménagées ne sont pas appropriées