Rapport sur les résultats

Consultation 2017/90: Loi fédérale sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme (MPT) · 34 pages

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4.1.18 Art. 29b Action pénale

LU approuve cette disposition.

4.2 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers2

4.2.1 Art. 75, al. 1, let. i, art. 76, al. 1, let. b, ch. 1 et art. 76a, al. 2, let. j

AR, BL, FR, GL, VS et la CCDJP accueillent favorablement le motif de détention administrative en vue du renvoi ou de l'expulsion prévu par cette disposition en cas de mise en danger de la sécurité intérieure ou extérieure. Ils relèvent que l'on peut se demander si l'interdiction proposée et le nouveau motif de renvoi ou d'expulsion sont des mesures suffisantes, dans des cas spécifiques, pour garantir la sécurité publique. SO et GE doutent que le régime habituel de la détention administrative soit à même de garantir suffisamment la sécurité. L'option prévue de prononcer des interdictions de contact est considérée comme trop légère. Si une personne qui, selon les informations de fedpol, met en danger la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse, est placée ou maintenue en détention, il faut tenir suffisamment compte de son potentiel de menace, la séparer des autres détenus et faire contrôler ses contacts par une autorité. GR mentionne cette disposition et estime que le nouveau motif de détention administrative proposé en cas de mise en danger de la sécurité intérieure et extérieure est la mesure la plus incisive de l'avant-projet. FR indique qu'il est inévitable que les autorités, en particulier fedpol, transmettent par écrit suffisamment d'éléments de preuve de la menace aux autorités cantonales des migrations et que par ailleurs cette documentation puisse être utilisée pour justifier la détention administrative ou le placement séparé. Il est exclu que le service cantonal des migrations se fonde sur des informations orales ou strictement confidentielles.

SG relève que le seul fait que la compétence en cas de menaces pour la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse incombe à la Confédération a pour conséquence qu'il n'est pas pertinent que la compétence cantonale de prononcer une détention revienne aux autorités des migrations. ZG demande que le motif de détention pour mise en danger de la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse décelée sur la base d'informations de fedpol soit précisé au niveau de la loi.

VD souhaite que le texte soit complété de la manière suivante: "Afin d'assurer I'exécution d'une procédure de renvoi, d'une procédure d'expulsion au sens de la présente loi ou d'une procédure pénale…". Il explique que cet ajout permet de mettre un étranger en détention durant la période où fedpol prépare sa décision d'expulsion au sens de l'art. 68 LEtr.

Le PVL demande de mieux motiver la raison pour laquelle les possibilités existantes de mettre les étrangers en détention préparatoire et en détention en vue de l'exécution du renvoi ne suffiraient pas. Tout nouveau motif de détention doit tenir compte du droit constitutionnel et du droit international et en particulier respecter le principe de proportionnalité.

L'UVS relève que la mise en détention ne peut être ordonnée que par l'autorité des migrations compétente. Il est impératif que la police des étrangers compétente, à l'instar de la police des transports des CFF mentionnée dans la disposition déterminante, puisse consulter le système automatisé de recherches de personnes et d'objets. La CNPT recommande de définir les éléments constitutifs de l'infraction que fedpol considère comme étant des informations et d'en donner la définition. De plus, la prise en compte d'un autre motif de détention ne semble pas nécessaire au regard des motifs déjà existants (notamment l'art. 76, al. 12, let. b, ch. 4, LEtr). La CIJ relève que les informations de fedpol au sujet d'une éventuelle mise en danger de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse ne sont nullement suffisantes pour répondre aux exigences claires de l'art. 5, al. 1, let. c, CEDH et de la pratique de la Cour européenne des droits de l'homme. Les JDS et droitsfondamentaux.ch estiment que cette disposition est inutile et droitsfondamentaux.ch en demande la suppression. À l'heure actuelle déjà, fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée, en vertu de l'art. 67, al. 4, LEtr et les bases légales de la LEtr

2 RS 142.20