Rapport sur les résultats
Consultation 2017/90: Loi fédérale sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme (MPT) · 34 pages
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ont été nécessaires pour l'affaire de Rupperswil. Il attend dès lors que les coûts des mesures MPT ordonnées par la Confédération soient pris en charge par la Confédération. GE et TI mentionnent les limites techniques des bracelets électroniques et leurs limitations d'emploi. TI constate en outre que le port d'appareils de localisation techniques pourrait aussi être prononcé à l'encontre de mineurs et renvoie de plus à la problématique de la détermination de l'autorité qui aurait la compétence d'ordonner et de lever une telle mesure.
La CIJ attire l'attention sur le fait que le recours aux moyens techniques visés à l'art. 23m AP-LMSI à des fins de localisation des personnes frappées d'une interdiction doit être accompagné d'une justification supplémentaire. Celle-ci est nécessaire car le droit à l'autodétermination en matière d'informations personnelles (selon l'art. 13, al. 2 BV/art. 8 CEDH) et à liberté personnelle, y compris la liberté de mouvement (selon l'art. 10, al. 2, 13, al. 1, Cst. et art. 8 CEDH) sont de plus limités par la collecte de données. KA Schweiz souligne que les éventuelles mesures de protection de l'enfant, qui pourraient avoir le même but, sont prioritaires et exige que l'APEA soit informée de chaque cas où cette mesure est envisagée à l'encontre de mineurs. Il convient en outre d'ajouter que les mineurs ont directement droit à une représentation légale lorsqu'une telle mesure entre en considération.
Les JDS estiment que cette mesure constitue une atteinte grave à la sphère privée qui n'est pas justifiée sous l'angle de la proportionnalité. En outre, le risque existe que l'autorité puisse collecter d'autres informations par ces moyens qui vont au-delà du but de contrôle visé par la mesure. Amnesty Int. fait remarquer qu'une telle mesure devrait être ordonnée avec une grande parcimonie et seulement sur la base d'un soupçon concret. Amnesty Int. est d'avis que cette mesure ne devrait pas être appliquée envers des personnes n'ayant pas commis d'infraction concrète et qui sont simplement soupçonnées de représenter un danger potentiel. humanrights.ch estime que cette mesure, en particulier le recours au bracelet électronique, est très problématique du point de vue des droits de l'homme et la rejette.
Al. 1, let. b
AG demande de supprimer cette disposition sans la remplacer.
Al. 1, let. c
Le TAF demande si le terme de "recherches" ne devrait pas être remplacé par celui de "mesures".
Al. 2
GR émet des doutes quant à l'utilité pratique; il se demande d'une part si une surveillance sous forme électronique est praticable et d'autre part si elle permet d'atteindre le but visé. Faute de surveillance en temps réel, les données enregistrées ne pourront être exploitées qu'ultérieurement, écartant ainsi tout effet préventif. SG souligne que la surveillance électronique n'empêche pas que des attentats terroristes soient commis, ni que les personnes concernées fuient ou s'évanouissent dans la nature. Il fait remarquer que la surveillance électronique n'est pas non plus adaptée aux personnes dangereuses.
Al. 3
Selon SO, il n'est pas exclu que les émoluments que les cantons ressentent comme prohibitifs aient pour conséquence que l'on renonce à ordonner des mesures de surveillance techniques pour des raisons de coûts. Lorsqu'il s'agira de fixer le montant de l'émolument, le Conseil fédéral devra prendre en compte cette conséquence indésirable.
droitsfondamentaux.ch demande de supprimer cet alinéa, qu'il considère comme une atteinte grave à la sphère privée. Il demande pourquoi une localisation par téléphonie mobile serait nécessaire alors que la loi prévoit déjà une localisation au moyen d'appareils de localisation. Il