Rapport explicatif

Consultation 2018/3: Mise en œuvre des recommandations du Forum mondial relatives à la transparence des personnes morales et à l'échange de renseignements émises dans le rapport de phase 2 de la Suisse · 31 pages

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Rapport explicatif concernant la mise en œuvre des recommandations du Forum mondial émises dans le

rapport de phase 2 de la Suisse

sonnes morales, qui viennent d'être introduites en 2015. Les examens par les pairs récemment effectués ont cependant montré que cette démarche est indispensable pour mettre en œuvre non seulement la deuxième recommandation du Forum mondial, mais aussi les recommandations du quatrième rapport d'évaluation mutuelle du GAFI.

2. Obligation de la société de disposer d'un compte auprès d'une banque suisse

Lors de l'établissement de relations d'affaires, l'intermédiaire financier doit vérifier l'identité du cocontractant sur la base d'une pièce justificative en vertu de l'art. 3 de la loi sur le blanchiment d'argent (LBA)34. Il doit en outre identifier l'ayant droit économique conformément à l'art. 4 LBA. L'adjonction d'une nouvelle disposition dans le CO doit obliger les sociétés à disposer d'un compte auprès d'une banque suisse afin qu'elles tombent sous le coup de ces obligations visant à lutter contre le blanchiment d'argent.

L'insertion de la nouvelle disposition sous le titre relatif à la comptabilité commerciale et à la présentation des comptes (art. 957 ss CO) a pour avantage que toutes les formes de société requises sont ainsi touchées et qu'il n'est pas nécessaire d'instituer une réglementation pour chaque forme de société. Le champ d'application de la disposition comprendra les entreprises individuelles réalisant un chiffre d'affaires d'au moins 100 000 francs, les sociétés de personnes, les personnes morales et les succursales d'entreprises dont le siège principal se trouve à l'étranger35.

L'intermédiaire financier peut exercer un contrôle indirect grâce aux listes devant être tenues par la société en vérifiant si les informations collectées selon les règles de la lutte contre le blanchiment d'argent au sujet du cocontractant et des ayants droit économiques concordent avec les informations figurant dans les listes. Ce contrôle astreindra les sociétés à remplir leurs obligations du droit des sociétés sur la tenue des livres et facilitera la constatation d'éventuelles infractions aux règles. Par ailleurs, la fiabilité des informations figurant dans les listes augmentera nettement. Le projet de loi prévoit un droit de consultation correspondant des listes pour les intermédiaires financiers (voir mesure 3 ci-après).

La mesure 2 crée un lien spécifique entre le droit des sociétés et le droit des marchés financiers (prévention du blanchiment d'argent), ce qui contribue à la cohérence du système juridique.

Appréciation:

La mesure 2 est l'un des éléments d'un contrôle indirect qui assure une surveillance efficace des sociétés visées. Étant donné qu'il faut partir de l'idée que la quasi-totalité des sociétés touchées par cette nouvelle disposition ont aujourd'hui déjà un compte auprès d'une banque suisse, cette mesure peut être considérée comme très peu invasive. Par ailleurs, le Forum mondial aspire lui aussi à instaurer un lien entre le droit des sociétés et la prévention du blanchiment d'argent dans le cadre de l'examen par les pairs lancé en 2016. Les rapports du deuxième cycle d'examens par les pairs publiés jusqu'à présent révèlent que les experts vérifient l'existence d'une relation durable avec une personne soumise aux règles relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent afin de garantir la disponibilité d'informations concernant

34 RS 955.0

35 Ce cercle de destinataires est justifié par le fait que, d'après le ch. 10 des Termes de référence 2016 (note de bas de page 4), il est nécessaire de disposer d'informations concernant notamment les ayants droit économiques des «entités et constructions juridiques pertinentes». D'après la note de bas de page 5 des Termes de référence 2016, «toute référence aux "entités et constructions juridiques pertinentes" vise: (i) les sociétés de capitaux, fondations, Anstalten et autres structures analogues, (ii) les sociétés de personnes et autres groupements de personnes, (iii) les trusts et autres structures analogues, (iv) les fonds et dispositifs de placement collectif, (v) toute personne détenant des actifs en qualité de fiduciaire et (vi) toute autre entité ou toute construction juridique pertinente dans le cas de la juridiction évaluée».