Rapport explicatif

Consultation 2018/3: Mise en œuvre des recommandations du Forum mondial relatives à la transparence des personnes morales et à l'échange de renseignements émises dans le rapport de phase 2 de la Suisse · 31 pages

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Rapport explicatif concernant la mise en œuvre des recommandations du Forum mondial émises dans le

rapport de phase 2 de la Suisse

dans laquelle le débiteur promet de s'acquitter de sa dette envers le porteur sur simple présentation du papier-valeur, sans vérifier plus avant le droit matériel du porteur. La loi GAFI a eu pour effet de restreindre la clause au porteur par l'introduction d'une obligation – étrangère au papier-valeur – d'annoncer l'acquisition d'actions au porteur à la société (art. 697i CO). Si de surcroît l'on introduisait maintenant l'obligation d'immobiliser les actions au porteur, la clause au porteur serait complètement vidée de son sens: il ne serait plus du tout possible de présenter le papier-valeur pour que le débiteur s'acquitte de sa dette, car le papier-valeur serait déposé chez un dépositaire ou un tiers ou serait inscrit en tant que droitvaleur au registre principal du dépositaire et porté au crédit d'un compte de titres.

Par ailleurs, le transfert d'actions au porteur immobilisées serait plus compliqué que le transfert d'actions nominatives. Ces dernières sont des titres à ordre légaux. Leur transfert,

comme celui de tous les papiers-valeurs, a lieu par transfert de la possession du titre complété par une cession de créance (cession écrite du créancier sur le papier-valeur nominatif ou sur un document séparé). Sous réserve de l'inscription au registre des actions

(art. 686 CO) et de l'éventuelle approbation du conseil d'administration en cas de restriction de transmissibilité (art. 685a CO), la participation de tiers n'est pas nécessaire, contrairement à ce qui est le cas avec les actions au porteur immobilisées.

2.2.2 Deuxième recommandation

La Suisse doit veiller à ce que son système de surveillance soit efficace pour les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions25.

2.2.2.1 Contexte

Le rapport de phase 2 de la Suisse explique au sujet de la deuxième recommandation que la Suisse doit améliorer la supervision de l'obligation des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions de tenir un registre des actions et l'efficacité des mesures d'exécution, car il n'existe pas de sanctions claires en cas d'infraction aux règles26.

L'examen d'autres États par les pairs montre que, par surveillance efficace des sociétés, le Forum mondial entend un système de sanctions sévère en cas de violation des obligations, ainsi que des contrôles in situ des registres devant être tenus en vertu du droit des sociétés ou des contrôles des actionnaires d'une société par leur notification à une autorité. La mise en œuvre de contrôles de ce genre en Suisse serait une atteinte radicale au système existant. Les lignes qui suivent proposent, en plus d'un système de sanctions (mesure 1), un train de mesures consistant en contrôles indirects (mesures 2 et 3) qui, en combinaison avec les autres mesures proposées, devraient permettre à la Suisse de renforcer sa position et de défendre voire améliorer la notation obtenue lors du dernier examen par les pairs.

Avec la mesure 2 présentée ci-après, il est en plus tenu compte du prochain examen par les pairs, qui débutera en 2018. Cet examen sera fondé sur les Termes de référence de 201627, selon lesquels l'accessibilité des renseignements relatifs aux ayants droit économiques sera l'un des objets de l'examen.

25 Recommandation relative à l'élément A.1; rapport (note de bas de page 2), p. 154

26 Note de bas de page 25, op. cit.; voir également rapport (note de bas de page 2), ch. 150.

27 Note de bas de page 4