Rapport explicatif

Consultation 2018/3: Mise en œuvre des recommandations du Forum mondial relatives à la transparence des personnes morales et à l'échange de renseignements émises dans le rapport de phase 2 de la Suisse · 31 pages

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Rapport explicatif concernant la mise en œuvre des recommandations du Forum mondial émises dans le

rapport de phase 2 de la Suisse

Art. 46, al. 3bis

D'après l'art. 46, al. 3, LPCC, la SICAV tient un registre des actionnaires entrepreneurs et une liste des ayants droit économiques. Comme pour les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les Sàrl et les sociétés coopératives, les autorités et les intermédiaires financiers doivent, dans le cas des SICAV, disposer du droit de consulter le registre des actions et la liste dans la mesure où cette consultation sert à l'accomplissement de leurs tâches légales.

Art. 158f

Tout comme pour les sociétés anonymes, les nouvelles dispositions s'appliquent aux SICAV existantes.

Art. 158g

Al. 1

Tout comme pour les sociétés anonymes, les actions au porteur existantes de la SICAV sont converties, selon l'al. 1, en actions nominatives de par la loi au moment de l'entrée en vigueur du nouveau droit. Cela est valable indépendamment du fait que des titres ont été émis ou non. Voir par ailleurs les explications relatives à l'art. 2, al. 1, des dispositions transitoires applicables à la société anonyme.

Al. 2

Selon l'al. 2, les titres déjà émis en tant qu'actions au porteur doivent être détruits ou modifiés par le conseil d'administration. Voir par ailleurs les explications relatives à l'art. 2, al. 2, des dispositions transitoires applicables à la société anonyme.

Art. 158h, al. 1 à 3

Voir les explications relatives à l'art. 4 des dispositions transitoires applicables à la société anonyme.

5 Conséquences

5.1 Introduction

5.1.1 Mesures proposées

Dans le présent projet, les mesures suivantes de mise en œuvre des recommandations du Forum mondial occupent le premier plan: la conversion des actions au porteur en actions nominatives (y c. les dispositions transitoires), l'introduction d'un système de sanctions en cas de violation des obligations, l'obligation de disposer d'un compte auprès d'une banque suisse, et le droit de consulter les listes devant être tenues en vertu du droit des sociétés.

5.1.2 Autres mesures envisageables et mesures abandonnées

En lieu et place d'une abolition formelle des actions au porteur, on pourrait envisager une simple abrogation de fait (immobilisation) des actions au porteur par leur émission sous forme de titres intermédiés ou par leur dépôt auprès d'un tiers. Cependant, une abolition de fait porterait définitivement atteinte à l'essence même de l'action au porteur, à savoir, selon la clause au porteur, que le débiteur s'acquitte de sa dette sur simple présentation du papier-