Rapport explicatif
Consultation 2018/3: Mise en œuvre des recommandations du Forum mondial relatives à la transparence des personnes morales et à l'échange de renseignements émises dans le rapport de phase 2 de la Suisse · 31 pages
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Rapport explicatif concernant la mise en œuvre des recommandations du Forum mondial émises dans le
rapport de phase 2 de la Suisse
des opposants s'équilibre à peu près. Au vu de ces résultats, le Conseil fédéral a maintenu son projet de révision, qu'il considère nécessaire à une sauvegarde efficace des intérêts de la Suisse.
2.3.3.3 Jurisprudence
En 2017, le Tribunal fédéral s'est penché à diverses reprises sur l'art. 7, let. c, LAAF. Dans son arrêt 2C_893/2015 du 16 février 2017, il devait déterminer si le cas en cause comportait des actes punissables au regard du droit suisse, au sens de l'article susmentionné. Le Tribunal fédéral a répondu à cette question par la négative, car les renseignements sur lesquels la demande d'assistance administrative était fondée émanaient d'une banque sise en France, si bien qu'aucun acte punissable n'avait été commis en Suisse. Dans son arrêt
2C_1000/2015 du 17 mars 2017, le Tribunal fédéral a examiné si la France, qui avait déposé la demande d'assistance administrative en cause, avait violé le principe de la bonne foi au sens de l'article susmentionné. Le Tribunal fédéral a répondu à cette question par l'affirmative. Les autorités françaises avaient découvert les noms des personnes faisant l'objet de la demande d'assistance administrative dans les documents qu'Hervé Falciani avait volés dans une banque de Genève. La France s'était auparavant expressément engagée envers la Suisse à ne pas utiliser les données volées par Hervé Falciani dans le cadre de demandes d'assistance administrative. Le Tribunal fédéral a estimé que cet engagement liait la France sous l'angle du principe de la bonne foi et qu'une demande d'assistance administrative fondée sur ces données était par conséquent contraire à la bonne foi. Ces deux arrêts interprètent l'art. 7, let. c, LAAF d'une manière qui ne nécessite aucune modification du projet de révision du Conseil fédéral et ne change rien non plus à la nécessité de la révision.
Invoquant l'ATF 2C_893/2015, le Tribunal administratif fédéral a estimé, dans ses arrêts A-778/2017 du 5 juillet 2017 (consid. 3) et A-2540/2017 du 7 septembre 2017 (consid. 5.2.2), que le principe de la bonne foi n'est violé au sens de l'art. 7, let. c, LAAF que lorsque l'État requérant a assuré qu'il ne fait pas usage de données bancaires secrètes sur le territoire suisse pour fonder sa requête et qu'il présente tout de même une requête comportant un lien de causalité direct ou indirect avec des données secrètes de ce genre. Il reste à attendre l'examen de ces arrêts par le Tribunal fédéral. Ce n'est qu'après que l'on pourra juger des conséquences
qui en découlent pour la révision de l'art. 7, let. c, LAAF que le Conseil fédéral a proposée dans son message du 10 juin 2016.
Appréciation:
Une solution concernant les données volées revêt une importance capitale pour divers États influents du Forum mondial. Un refus de la mesure entraîne la note «non conforme» pour ce point; la note globale de la Suisse ne peut alors être supérieure à «partiellement conforme», qui est une note insuffisante.
3 Droit comparé
3.1 Actions au porteur / sanctions
Lors de l'examen par les pairs, le Forum mondial se focalise fortement sur la question des actions au porteur. Les législations nationales qui autorisent l'émission ou le maintien d'actions au porteur font l'objet d'évaluations particulièrement critiques. Les pays doivent par principe garantir que les détenteurs d'actions au porteur pourront être identifiés. Pour se conformer à cette exigence, les différents pays ont pris les mesures suivantes: