Rapport explicatif

Consultation 2018/3: Mise en œuvre des recommandations du Forum mondial relatives à la transparence des personnes morales et à l'échange de renseignements émises dans le rapport de phase 2 de la Suisse · 31 pages

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Rapport explicatif concernant la mise en œuvre des recommandations du Forum mondial émises dans le

rapport de phase 2 de la Suisse

laquelle des renseignements seraient demandés à des fins d'imposition de la partie à l'étranger.

L'al. 1 garantit qu'une assistance administrative pourra être fournie concernant des personnes décédées. Il englobe également les cas dans lesquels des renseignements sont demandés au sujet d'une personne décédée qui est inconnue. On pense ici notamment aux cas où l'identification se fait d'une autre manière que par le nom. Dans de tels cas, une assistance administrative doit également pouvoir être fournie lorsque les successeurs juridiques de la personne inconnue sont aussi inconnus ou n'ont pas la capacité d'être partie et d'ester en justice selon le droit suisse (raison pour laquelle ils ne sont pas les destinataires de la décision dans le droit actuel, pas plus que la personne décédée). Selon l'al. 1, une assistance administrative doit également être fournie dans les cas où la demande porte sur un comportement répréhensible au regard du droit pénal fiscal de la personne décédée.

Al. 2

Selon l'al. 2, le droit d'agir pour une partie au sens de l'al. 1 au sujet de laquelle aucune procédure ne pourrait être menée selon le reste du droit suisse est déterminé par le droit de l'État requérant.

Al. 3

Dans les cas où une assistance administrative est demandée au sujet d'une personne décédée, les successeurs juridiques de cette personne ont qualité de partie et peuvent recourir, qu'ils aient ou non la capacité d'être partie et d'ester en justice selon le droit suisse.

Exemple

Prenons par exemple le cas d'une succession aux États-Unis. Selon la présente disposition, l'AFC informe la succession qu'une procédure d'assistance administrative la concernant est en cours, conformément à l'art. 14 ou 14a LAAF. Le droit américain détermine qui peut représenter les droits de la succession dans la procédure d'assistance administrative (par ex. l'administrateur de la succession). L'octroi de l'assistance administrative et la décision finale sont notifiés à la succession, conformément à l'art. 17 LAAF. La succession peut, par l'intermédiaire de la personne autorisée selon le droit américain à agir en son nom (par ex. l'administrateur de la succession), recourir devant le Tribunal administratif fédéral respectivement devant le Tribunal fédéral.

4.4 Loi sur les placements collectifs

Art. 40, al. 1 et 1bis

Al. 1

Le capital de la SICAV se compose des actions des entrepreneurs et des actions des investisseurs (art. 36, al. 1, LPCC). D'après la version actuelle de l'art. 40, al. 1, LPCC, les actions des investisseurs peuvent être émises en tant qu'actions au porteur. Conformément aux dispositions qui ont été proposées pour la société anonyme, les actions des investisseurs d'une SICAV qui ne sont pas cotées en bourse et les actions de ses entrepreneurs doivent être nominatives.

Al. 1bis

En cas de décotation, l'art. 622, al. 2bis, CO s'applique.