Rapport explicatif
Consultation 2018/3: Mise en œuvre des recommandations du Forum mondial relatives à la transparence des personnes morales et à l'échange de renseignements émises dans le rapport de phase 2 de la Suisse · 31 pages
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Rapport explicatif concernant la mise en œuvre des recommandations du Forum mondial émises dans le
rapport de phase 2 de la Suisse
droit suisse et le droit de l'État requérant divergent sur la définition de la capacité d'être partie et d'ester en justice.
2.3.2 Recommandation concernant la confidentialité de la demande
La Suisse doit s'assurer qu'elle respecte les exigences de confidentialité prévues par la norme internationale46.
2.3.2.1 Contexte
Le commentaire sur l'art. 26, par. 2, MC OCDE47 relève, au sujet du principe de confidentialité en vigueur dans l'assistance administrative, que la correspondance entre les autorités compétentes des États partenaires, y compris la lettre de demande de renseignements, doit aussi être traitée de façon confidentielle, et que, parmi les renseignements contenus dans la lettre, seuls peuvent être divulgués ceux qui sont nécessaires pour obtenir les renseignements demandés. Si «des procédures judiciaires ou des procédures assimilables» de l'État requis nécessitent que l'on divulgue la lettre elle-même, l'État requis peut le faire à moins que l'État requérant n'en dispose autrement. D'après le Forum mondial, cette disposition signifie que, dans une procédure de première instance (procédure de décision de l'AFC), la lettre de demande doit toujours être traitée de façon confidentielle et ne doit pas être divulguée.
En revanche, selon la jurisprudence suisse, la demande doit, conformément aux art. 14 s. LAAF, être divulguée aux personnes probablement habilitées à recourir, cela à l'issue de l'obtention des renseignements mais avant la notification de la décision finale, pour autant qu'il n'existe pas de motif de dérogation au sens de l'art. 27, al. 1, de la loi sur la procédure administrative (PA)48/49. Cette façon de procéder est une conséquence du droit de consulter les pièces, lequel découle du droit d'être entendu visé à l'art. 29, al. 2, Cst. L'art. 27, al. 1, PA prévoit que l'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si des intérêts importants de la Confédération, des cantons ou de la partie adverse ou l'intérêt d'une enquête officielle non encore close exigent que le secret soit gardé. Si la consultation de pièces a été refusée à la partie, elles ne peuvent être utilisées à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves (art. 28 PA).
Si une personne concernée veut exercer son droit de consulter les pièces, l'AFC, se fondant sur l'art. 15, al. 2, LAAF, donne à l'État requérant la possibilité de faire valoir des motifs essentiels de garder le secret sur certaines pièces du dossier. Cependant, plusieurs États partenaires de la Suisse s'opposent par principe à la divulgation de la demande, que ce soit en totalité ou en partie. Ils invoquent à cet égard le commentaire sur l'art. 26 MC OCDE. Une restriction aussi générale du droit de consulter les pièces pourrait être considérée comme arbitraire du point de vue du droit suisse. Cependant, afin de respecter les recommandations et la norme et de ne pas porter de nouvelles atteintes aux relations avec les États partenaires, une solution doit être proposée de la part de la Suisse.
46Recommandation relative à l'élément C.3; rapport (note de bas de page 2), p. 157
47http://www.oecd-ilibrary.org/fr/taxation/modele-de-convention-fiscale-concernant-le-revenu-et-la-fortune-2014-
version-complete_9789264239142-fr
48 RS 172.021
49 Cf. ATF 2C_112/2015, consid. 4.4.