Rapport explicatif
Consultation 2018/3: Mise en œuvre des recommandations du Forum mondial relatives à la transparence des personnes morales et à l'échange de renseignements émises dans le rapport de phase 2 de la Suisse · 31 pages
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Rapport explicatif concernant la mise en œuvre des recommandations du Forum mondial émises dans le
rapport de phase 2 de la Suisse
Al. 2ter
La disposition de l'al. 2tercorrespond à celle de l'actuel art. 622, al. 1, deuxième phrase, CO.
Art. 686, al. 6
Cette disposition confère aux autorités et aux intermédiaires financiers le droit de consulter le registre des actions dans la mesure où cela est utile à l'accomplissement de leurs tâches légales. Des règles identiques sont prévues pour la consultation de la liste des ayants droit économiques (art. 697l, al. 4, P-CO). Ce droit doit permettre aux autorités et aux intermédiaires financiers de vérifier que le registre des actions est tenu correctement et que les informations consignées correspondent à celles qui leur sont communiquées par la société ou dont ils ont pu avoir connaissance autrement. Dans le cas contraire, ils pourront prendre les mesures qui s'imposent.
Parmi les autorités pouvant être amenées à consulter le registre, on peut par exemple mentionner les autorités compétentes au sens de la loi sur les maisons de jeux (LMJ)60, de la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE)61 et de la loi sur l'aviation (LA)62. Au sujet des intermédiaires financiers, il faut relever que, pour s'acquitter de leurs obligations de diligence et collecter les renseignements nécessaires à cet égard, ils appliquent une approche fondée sur les risques63. Il n'existe pas d'obligation de consulter les livres devant être tenus en vertu du droit des sociétés64. Le droit de consultation figurant à l'art. 686, al. 6, CO garantit que les intermédiaires financiers peuvent accéder aux listes pour s'acquitter de leurs obligations de diligence.
Art. 697i et 697k
L'interdiction faite aux sociétés qui n'ont pas d'actions cotées en bourse d'émettre des actions au porteur rend superflues ces dispositions introduites par la loi GAFI. Tous les actionnaires de sociétés qui n'ont pas d'actions cotées en bourse devront désormais s'identifier auprès de la société en vue de leur inscription au registre des actions en suivant la procédure prévue pour les actions nominatives (art. 686 CO).
60 RS 935.52. D'après l'art. 12 LMJ, la Commission fédérale des maisons de jeu peut accorder une concession d'implantation d'une maison de jeu si le requérant, ses principaux partenaires commerciaux, leurs ayants droits économiques, ainsi que les porteurs de parts et leurs ayants droit économiques disposent de moyens financiers propres suffisants, jouissent d'une bonne réputation et offrent la garantie d'une activité commerciale irréprochable.
61 RS 211.412.41. D'après l'art. 2, al. 1, LFAIE, l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger est subordonnée à une autorisation de l'autorité cantonale compétente. Par personnes à l'étranger, on entend notamment, au sens de l'art. 5, al. 1, LFAIE, certaines personnes morales ou sociétés ayant la capacité d'acqué- rir qui ont leur siège statutaire et réel en Suisse et dans lesquelles des personnes à l'étranger ont une position dominante (let. c), ainsi que certaines personnes physiques, personnes morales ou sociétés ayant la capacité d'acquérir, lorsqu'elles acquièrent un immeuble pour le compte de personnes à l'étranger (let. d).
62 RS 748.0. Conformément à l'art. 27, al. 1, LA, les entreprises sises en Suisse qui transportent des personnes ou des marchandises par aéronef à des fins commerciales doivent être titulaires d'une autorisation d'exploitation de l'Office fédéral de l'aviation civile. D'après l'art. 103, al. 1, let. b, de l'ordonnance sur l'aviation (OSAv; RS 748.01), l'autorisation d'exploitation pour le transport commercial de personnes et de marchandises est délivrée à une entreprise sise en Suisse lorsque l'entreprise est sous le contrôle effectif de citoyens suisses et majoritairement en mains suisses.
63 Cf. art. 6 LBA.
64 Le message GAFI (note de bas de page 12) explique à ce sujet que, dans les sociétés exerçant une activité opérationnelle, les ayants droit économiques au sens de l'art. 2a, al. 3, LBA, introduit par la loi GAFI, devront être identifiés dans la liste des ayants droit économiques après l'entrée en vigueur de la loi GAFI (FF 2014 663).