Rapport explicatif
Consultation 2018/3: Mise en œuvre des recommandations du Forum mondial relatives à la transparence des personnes morales et à l'échange de renseignements émises dans le rapport de phase 2 de la Suisse · 31 pages
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Rapport explicatif concernant la mise en œuvre des recommandations du Forum mondial émises dans le
rapport de phase 2 de la Suisse
2.2.3.2 Mesure de mise en œuvre de la recommandation
Pour mettre en œuvre la troisième recommandation, il est prévu dans le présent projet que les succursales suisses de sociétés ayant leur siège principal à l'étranger aient accès aux renseignements relatifs aux actionnaires et aux associés (dans le cas d'une Sàrl) du siège principal à l'étranger ainsi que des ayants droit économiques, et doivent pouvoir transmettre ces renseignements aux autorités et intermédiaires financiers qui ont le droit, de par la loi, d'y avoir accès (art. 935, al. 3, CO)39. Selon le projet de loi, de telles succursales doivent disposer en outre d'un compte auprès d'une banque suisse, comme cela est prévu dans le cadre de la mesure 2 (ch. 2.2.2.2) pour les sociétés suisses (art. 958g CO).
Le projet renonce à l'adoption de mesures visant à garantir l'accès aux renseignements relatifs à la propriété et à l'identité des propriétaires des société étrangères qui exercent une partie de leurs activités en Suisse mais qui n'y possèdent pas de succursale.
Appréciation:
S'il est vrai que les évaluations d'autres États tendent à montrer que la mise en œuvre de la troisième recommandation n'a pas le même poids que celle des deux autres, il est cependant opportun d'harmoniser les obligations des succursales de sociétés ayant leur siège principal à l'étranger avec les obligations des sociétés suisses. La disponibilité prévue d'informations sur les ayants droit économiques sera également utile à la Suisse dans le cadre de sa prochaine évaluation.
2.3 Recommandations concernant l'échange de renseignements
L'examen par les pairs du Forum mondial a également porté sur des éléments essentiels relatifs à l'accès et à l'échange de renseignements. La Suisse a reçu à ce sujet trois recommandations nécessitant une mise en œuvre.
2.3.1 Recommandation concernant l'échange de renseignements concernant des personnes décédées
La Suisse doit faire en sorte que les renseignements sur les personnes décédées puissent être échangés en toutes circonstances40.
2.3.1.1 Contexte
Selon le droit suisse, aucune assistance administrative ne peut être fournie pour des personnes décédées, faute de capacité d'être partie et d'ester en justice. Il en va de même pour la succession41. Afin qu'il soit tout de même possible de fournir l'assistance administrative dans les procédures visant une personne décédée, la pratique actuelle de l'AFC consiste à déterminer qui sont les éventuels successeurs juridiques pouvant servir de destinataires de la décision. Cette pratique n'est cependant possible que si les successeurs juridiques disposent de la capacité d'être partie et d'ester en justice. Une autre difficulté réside dans le fait que l'AFC ne parvient pas toujours à identifier les successeurs juridiques. On pense notamment aux situations dans lesquelles la demande d'assistance administrative vise une personne dont l'État requérant ignore l'identité, qui se révèle être décédée et dont les éventuels successeurs juridiques sont inconnus du détenteur des renseignements (les successeurs juridiques ne peuvent pas non plus, dans un tel cas, être déterminés par l'intermédiaire de
39 Le droit d'avoir accès aux renseignements est prévu dans le cadre de la mesure 3 (ch. 2.2.2.2).
40 Recommandation relative à l'élément B.2; rapport (note de bas de page 2), p. 155
41 Cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6829/2010 du 4 février 2011, consid. 3.1; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6630/2010 du 19 juillet 2011, consid. 3.1.