Rapport explicatif

Consultation 2018/3: Mise en œuvre des recommandations du Forum mondial relatives à la transparence des personnes morales et à l'échange de renseignements émises dans le rapport de phase 2 de la Suisse · 31 pages

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Rapport explicatif concernant la mise en œuvre des recommandations du Forum mondial émises dans le

rapport de phase 2 de la Suisse

a. conversion des actions au porteur en actions nominatives (abolition formelle des actions

au porteur);

b. immobilisation des actions au porteur (abolition de fait des actions au porteur).

Pour que ces approches soient efficaces en pratique, leur mise en œuvre est assortie dans chaque pays de mesures pénales.

Mesure a):

La Belgique et l'île de Man ont aboli les actions au porteur. En cas d'omission, de fortes amendes étaient encourues (en Belgique, environ 10 % de la valeur de l'action). Le processus de conversion a été complété par l'obligation des sociétés d'annoncer la conversion de leurs actions au porteur en actions nominatives en corrélation avec des obligations de contrôle de l'office du registre du commerce.

À Singapour et aux États-Unis, l'émission d'actions au porteur fait également l'objet d'une interdiction générale, mais les actions au porteur existantes ne doivent pas être converties en actions nominatives. Dans ces deux pays, les personnes qui étaient jusqu'alors détentrices d'actions au porteur sont soumises à des restrictions concernant l'exercice de leurs droits sociaux et patrimoniaux. À Singapour, le nombre d'actions au porteur subsistantes est négligeable, tandis qu'elles sont encore fréquentes dans certains États fédéraux des États-Unis.

À Hong Kong et au Royaume-Uni, les actions au porteur ont été abolies en 2014 et en 2015 respectivement. L'Autriche a quant à elle interdit l'émission d'actions au porteur depuis le 1erjanvier 2014.

Mesure b):

En Allemagne, les sociétés non cotées en bourse ne sont autorisées à émettre des actions au porteur que dans la mesure où celles-ci sont immobilisées auprès d'un dépositaire agréé . La réglementation ne s'applique pas aux sociétés qui ont été fondées avant le 31 décembre 2015. Cependant, le fait que toutes les sociétés en Allemagne doivent fournir aux autorités fiscales la liste des actionnaires détenant au moins 1% du capital assure, en général, l’identification des détenteurs d'actions au porteur. Pour ce qui est du Liechtenstein, les actions au porteur de sociétés non cotées en bourse doivent être immobilisées auprès d’un dépositaire agréé depuis le 1ermars 2014.

Au Luxembourg, il est obligatoire d'immobiliser les actions au porteur et de tenir un registre des détenteurs d'actions au porteur. Les sociétés qui émettent des actions au porteur doivent désigner un dépositaire auprès duquel toutes les actions au porteur doivent être déposées. Le dépositaire tient la liste des détenteurs d'actions au porteur. Du point de vue légal, le transfert d'actions au porteur et l'exercice des droits sociaux et patrimoniaux qui leur sont liés ne sont possibles que si les actions au porteur sont déposées chez le dépositaire.

Tous les États qui avaient aboli ou immobilisé les actions au porteur au moment de l'examen par les pairs ont au moins obtenu la note «conforme pour l'essentiel» pour l'élément A.153.

3.2 Compte bancaire

L'Inde est le seul pays à avoir introduit l'obligation pour les sociétés de disposer d'un compte dans une banque du pays. Pour pouvoir présenter une déclaration d'impôt, tous les contribuables indiens doivent indiquer au moins un compte bancaire géré à leur nom auprès d'une banque indienne. Conformément aux règles relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent, les établissements financiers doivent collecter des renseignements sur les ayants droit économiques.

53 Cf. ch. 2.2.1 et note de bas de page 10.