Rapport explicatif
Consultation 2018/3: Mise en œuvre des recommandations du Forum mondial relatives à la transparence des personnes morales et à l'échange de renseignements émises dans le rapport de phase 2 de la Suisse · 31 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 24Fedlex · Rapport explicatif
Rapport explicatif concernant la mise en œuvre des recommandations du Forum mondial émises dans le
rapport de phase 2 de la Suisse
remis au conseil d'administration peuvent être détruits ou modifiés pour en faire des titres nominatifs (par l'inscription du nom de l'actionnaire, de la date et d'une signature du conseil d'administration sur l'action ou le certificat d'action).
Art. 3
Al. 1
La société est tenue d'inscrire au registre des actions toutes les personnes qui détiennent des actions au porteur au moment de l'entrée en vigueur du nouveau droit et qui se sont annoncés à la société conformément à la procédure introduite par la loi GAFI (art. 697i CO). Toutes les informations qui doivent être consignées dans le registre des actions nominatives doivent aussi être mentionnées dans la liste des détenteurs d'actions au porteur. Par conséquent, les inscriptions figurant dans la liste des détenteurs d'actions au porteur peuvent être retranscrites dans le registre des actions sans que des renseignements complémentaires doivent être fournis par les actionnaires.
Al. 2
Les détenteurs d'actions au porteur qui ne se seraient pas identifiés auprès de la société conformément à l'art. 697i, al. 2, CO peuvent régulariser leur situation dans un délai de 18 mois. Ces personnes doivent s'identifier auprès de la société au moyen d'une pièce de légitimation officielle ou d'un extrait du registre du commerce et demander leur inscription au registre des actions. La preuve de leur qualité d'actionnaire est apportée par la présentation du titre (action ou certificat d'action), lequel doit être remis à la société pour destruction ou conversion69. Pour la période antérieure à l'annonce de l'actionnaire à la société, les sanctions prévues à l'art. 697m CO sont pleinement applicables. Le délai transitoire de 18 mois permet aux sociétés et aux actionnaires concernés d'attendre la première assemblée générale suivant l'entrée en vigueur du nouveau droit pour réparer d'éventuelles omissions.
Al. 3
En vertu de l'al. 3, à l'échéance du délai de 18 mois, les détenteurs d'actions qui ne se sont pas annoncés auprès de la société sont définitivement déchus de l'ensemble des droits sociaux et patrimoniaux rattachés à leurs actions. Les apports effectués par les actionnaires au moment de la libération sont acquis à la société. Les actions annulées doivent être remplacées par des actions propres de la société émises par le conseil d'administration et libérées au moyen des apports acquis à la société à la suite de l'annulation. La décision du conseil d'administration ne requiert pas d'acte authentique. Dans la mesure où le montant du capitalactions demeure inchangé, une approbation de l'assemblée générale et une modification des statuts ne sont pas non plus nécessaires. La société peut disposer librement des actions de remplacement. En fonction de sa situation financière et de son bilan, elle peut par exemple décider de les conserver, de les distribuer à ses actionnaires, de les vendre, ou encore de les annuler par le biais d'une réduction de son capital-actions (art. 732 ss CO). Les sociétés qui, à la suite de l'émission des actions de replacement, dépassent la limite de 10 % fixée à l'art. 659, al. 1, CO devront aliéner ou annuler, dans le cadre d'une procédure de réduction du capital-actions, la part des actions détenues qui dépassent la limite légale. La procédure prévue par l'al. 3 est similaire à celle prévue à l'art. 681 CO, qui permet au conseil d'administration de déchoir de ses droits l'actionnaire qui ne libère par ses actions dans le délai imparti. Il ne s'agit donc pas d'une nouveauté. Cette procédure d'annulation doit permettre de sanctionner efficacement les manquements aux obligations d'annoncer et, ainsi, garantir la mise en œuvre des dispositions légales introduites par la loi GAFI. Elle doit également apporter une solution aux sociétés qui souhaitent se débarrasser d'éventuels actionnaires «fan-
69 Voir le commentaire précédent relatif à l'art. 2, al. 2, des dispositions transitoires.