Rapport explicatif
Consultation 2018/3: Mise en œuvre des recommandations du Forum mondial relatives à la transparence des personnes morales et à l'échange de renseignements émises dans le rapport de phase 2 de la Suisse · 31 pages
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Rapport explicatif concernant la mise en œuvre des recommandations du Forum mondial émises dans le
rapport de phase 2 de la Suisse
2. Obligation de la société de joindre les listes devant être tenues en vertu du droit des sociétés à sa déclaration d'impôt
Cette mesure a été mise en œuvre par divers pays, dont l'Allemagne. Elle sert à garantir que les listes sont tenues. Combinée à des contrôles de l'existence et de l'exhaustivité des listes effectués in situ par l'administration fiscale, cette mesure aurait nettement renforcé la surveillance des sociétés. Cependant, elle n'a rien à voir avec la tâche principale des administrations fiscales, qui consiste à garantir une imposition correcte et complète des contribuables (en l'occurrence des sociétés). La déclaration d'impôt contient une représentation des faits pertinents pour la taxation et la demande de procédure correspondante. Les listes qui doivent être tenues en vertu du droit des sociétés n'ont pas de lien avec la déclaration d'impôt. De plus, un oubli de la part du contribuable de joindre ces listes à sa déclaration d'impôt ne constituerait pas un manquement qui nécessiterait des mesures supplémentaires de la part des autorités fiscales. Dans l'ensemble, les cantons sont libres d'organiser la procédure de taxation comme ils le souhaitent. Il serait donc contraire au système de leur imposer une fonction de surveillance des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions. La question se pose d'ailleurs de savoir si et comment on pourrait imposer une telle fonction aux cantons et comment on sanctionnerait les manquements aux obligations. La mesure est trop radicale par rapport au système de réglementation existant. Sa mise en œuvre entraînerait par ailleurs des coûts considérables à la charge des cantons sans que ceux-ci en retirent une plus-value.
3. Contrôle des listes par un réviseur, attestation du contrôle à l'intention de l'office du registre du commerce, contrôle de l'accomplissement des obligations par l'office du registre du commerce
Les innovations qui sont entrées en vigueur dans le droit de la révision le 1erjanvier 2008 ont eu pour conséquence qu'à l'heure actuelle la majeure partie des sociétés suisses n'ont plus d'organe de révision (option de renonciation). Ces sociétés devraient faire appel à un réviseur à la seule fin de faire contrôler si les livres sont tenus. D'une certaine manière, la dérégulation du droit de la révision, qui vise à une réduction des coûts, serait ainsi partiellement annulée. Cela n'est guère défendable.
En outre, le Forum mondial s'est exprimé de façon critique au sujet de solutions misant sur des obligations internes à la société et a également laissé entrevoir certains doutes sur l'indépendance des réviseurs.
2.2.3 Troisième recommandation
La Suisse doit faire en sorte que l'accès aux renseignements relatifs à la propriété et à l'identité des propriétaires des sociétés étrangères ayant leur siège de direction effectif en Suisse et y possédant un établissement stable soit garanti38.
2.2.3.1 Contexte
Les obligations d'annoncer du droit des sociétés ne s'appliquent qu'aux sociétés ayant leur siège statutaire en Suisse. Les sociétés constituées à l'étranger ne sont pas visées par ces obligations, même lorsqu'elles exercent une partie de leurs activités en Suisse ou qu'elles y possèdent une succursale. Pour pouvoir garantir l'accès aux renseignements des sociétés étrangères, l'adoption de règles spécifiques est nécessaire.
38 Recommandation relative à l'élément A.1; rapport (note de bas de page 2), p. 154