Rapport explicatif
Consultation 2018/3: Mise en œuvre des recommandations du Forum mondial relatives à la transparence des personnes morales et à l'échange de renseignements émises dans le rapport de phase 2 de la Suisse · 31 pages
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Rapport explicatif concernant la mise en œuvre des recommandations du Forum mondial émises dans le
rapport de phase 2 de la Suisse
Dans d'autres États tels que par exemple l'Australie, l'Allemagne, le Canada, la Norvège, le Danemark ou l'île de Man, il n'y a certes pas d'obligation directe de disposer d'un compte auprès d'une banque indigène, mais des contraintes matérielles touchant les transactions aboutissent au même résultat pour la plupart des entités concernées. Toutefois, le Forum mondial a noté qu'en l'absence d'obligation générale d'avoir une relation d'affaires avec un intermédiaire soumis aux règles relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent, l'identification des ayants droit économiques n'était pas garantie dans tous les cas de figure.
4 Commentaire des dispositions
4.1 Code des obligations
Art. 622, al. 1, 2, 2biset 2ter
Al. 1 et 2
L'al. 1 prévoit de réserver l'utilisation des actions au porteur aux sociétés dont les titres sont, au moins en partie, cotés auprès d'une bourse. Pour ces sociétés, la transparence est garantie par les obligations d'annoncer prévues dans la loi sur les bourses (LBVM)54/55. Selon l'al. 2, les sociétés qui n'ont pas d'actions cotées auprès d'une bourse suisse ou d'une
bourse étrangère ne peuvent émettre que des actions nominatives56. Les al. 1 et 2 simplifient la réglementation existante sans modifier en profondeur les droits et devoirs des sociétés et de leurs actionnaires. En effet, dans la réglementation actuelle, les cas donnant lieu à une obligation d'annoncer, les informations consignées et les conséquences en cas de manquement sont essentiellement les mêmes pour les actions au porteur que pour les actions nominatives57.
Al. 2bis
L'al. 2bisrègle le sort des actions au porteur dans le cas d'une décotation de la société. La société dispose d'un délai de six mois à compter de la décotation pour convertir les actions au porteur existantes en actions nominatives. Le conseil d'administration décide la conversion58. Il procède également à l'adaptation des statuts par acte authentique et requiert l'inscription de la modification au registre du commerce (art. 647 CO). Les actions au porteur qui ne sont pas converties dans le délai prescrit sont automatiquement transformées en actions nominatives. Le conseil d'administration est tenu de constater la conversion par acte authentique, d'adapter les statuts59 et de requérir l'inscription de la modification au registre du commerce. L'office du registre du commerce refusera l'inscription de toute autre modification des statuts tant que la nature des actions qui y est inscrite n'aura pas été corrigée.
54 RS 954.1
55 Voir également note de bas de page 12.
56 Cette réglementation est également valable pour la société en commandite par actions (par le biais d'un renvoi aux règles de la société anonyme à l'art. 764, al. 2, CO) et à la SICAF (laquelle, d'après l'art. 110, al. 1, LPCC, est une société anonyme au sens du CO).
57 Voir le tableau du ch. 2.2.1.2.
58 Il s'agit d'une exception aux art. 704a et 698, al. 2, ch. 1, CO, selon lesquels la conversion d'actions au porteur en actions nominatives ainsi que l'adoption et la modification des statuts sont de la compétence de l'assemblée générale.
59 Voir note de bas de page 58.