Rapport explicatif

Consultation 2018/3: Mise en œuvre des recommandations du Forum mondial relatives à la transparence des personnes morales et à l'échange de renseignements émises dans le rapport de phase 2 de la Suisse · 31 pages

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Rapport explicatif concernant la mise en œuvre des recommandations du Forum mondial émises dans le

rapport de phase 2 de la Suisse

l'autorité requérante, car la personne concernée est inconnue de l'État requérant et l'identité de celle-ci ne peut pas lui être communiquée). Finalement, il est difficile de fournir l'assistance administrative concernant les successeurs juridiques lorsque la demande d'assistance administrative se fonde sur un comportement de la personne décédée relevant du droit pénal en matière fiscale et que l'assistance administrative ne peut donc en principe être décidée qu'à l'encontre de la personne ayant eu le comportement répréhensible42.

D'après l'art. 26, par. 1, du modèle de convention de l'OCDE (MC OCDE)43, les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne. La norme de «pertinence vraisemblable» a pour but d'assurer un échange de renseignements aussi complet que possible sans toutefois permettre aux États contractants «d'aller à la pêche aux renseignements» ou de demander des renseignements dont il est peu probable qu'ils soient pertinents pour élucider les affaires fiscales d'un contribuable déterminé44. Par conséquent, les CDI de la Suisse qui sont conformes à la norme disposent chacune que les règles de procédure administrative relatives aux droits du contribuable prévues dans l'État contractant requis demeurent applicables, mais que ces dispositions ne doivent pas servir à éviter ou retarder sans motif le processus d'échange de renseignements45. En d'autres termes, l'incapacité d'être partie et d'ester en justice prévue par le droit suisse ne doit pas à elle seule rendre impossible une prestation d'assistance administrative due en vertu d'une convention internationale, d'autant plus que la procédure d'assistance administrative vise à favoriser l'application du droit étranger. La Suisse doit par conséquent faire en sorte que les renseignements sur les personnes décédées puissent être échangés en toutes circonstances.

2.3.1.2 Mesure de mise en œuvre de la recommandation

La solution du problème passe par l'adjonction, dans la LAAF, d'une disposition d'ordre général précisant que des procédures d'assistance administrative peuvent être menées concernant toutes les personnes (même décédées), les masses patrimoniales distinctes et les autres entités juridiques (parties) au sujet desquelles des renseignements sont réclamés dans la demande d'assistance administrative. De cette manière, on s'assure qu'une assistance administrative peut aussi être fournie concernant des personnes (même décédées), des masses patrimoniales distinctes et d'autres entités juridiques qui, selon le droit suisse, ne disposent pas de la capacité d'être partie et d'ester en justice (par ex. personne décédée ou succession). La personne pouvant agir pour une partie qui ne pourrait pas faire l'objet d'une procédure selon le reste du droit suisse doit être déterminée selon le droit de l'État requérant. Dans les procédures visant des personnes décédées, les successeurs juridiques ont la capacité d'être partie et ont qualité pour recourir.

Appréciation:

En pratique, lorsque les successeurs juridiques de personnes décédées sont connus, qu'ils disposent de la capacité d'être partie et d'ester en justice selon le droit suisse et que les faits invoqués ne relèvent pas du droit pénal fiscal, il est possible de trouver une solution pour les problèmes existant avec des États partenaires. Une réglementation allant dans le sens proposé est cependant indispensable pour que la sécurité juridique soit garantie et que l'AFC puisse fournir une assistance administrative conforme à la norme dans tous les cas où le

42 Cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6829/2010 du 4 février 2011, consid. 2.1.4.

43 www.ocde.org > Thèmes > Fiscalité > Modèle OCDE de Convention fiscale concernant le revenu et la fortune

44 Cf. ATF 141 II 436, consid. 4.4.3.

45 Cf. aussi ATF 2C_792/2016 du 23 août 2017, consid. 4.