Rapport explicatif
Consultation 2018/3: Mise en œuvre des recommandations du Forum mondial relatives à la transparence des personnes morales et à l'échange de renseignements émises dans le rapport de phase 2 de la Suisse · 31 pages
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Rapport explicatif concernant la mise en œuvre des recommandations du Forum mondial émises dans le
rapport de phase 2 de la Suisse
peuvent exiger cet accès sous peine d'amende en application de l'art. 292 du code pénal. S'agissant du droit des intermédiaires financiers de consulter les registres, aucune sanction n'est indiquée non plus, car les intermédiaires financiers peuvent décider de ne pas entamer de relations commerciales avec la société ou d'y mettre un terme si la société refuse de leur fournir l'accès aux listes;
Let. b: pour les Sàrl, le registre des parts sociales au sens de l'art. 790, al. 1 à 3 et 5, CO (concernant le droit de consulter le registre visé à l'al. 4 et le refus d'accorder ce droit, voir la let. a, relative à l'art. 697l, al. 5) ou la liste des ayants droit économiques des parts sociales au sens de l'art. 790a, al. 3, CO en relation avec l'art. 697l, al. 1 à 4, CO;
Let. c: pour les sociétés coopératives, la liste des associés au sens de l'art. 837, al. 1 et 2, CO.
4.3 Loi sur l'assistance administrative fiscale
Art. 15, al. 3
En ce qui concerne la consultation de la demande d'assistance administrative elle-même et de la correspondance avec l'autorité étrangère avant la notification de la décision finale, une réglementation plus restrictive doit être introduite. L'AFC ne doit désormais accorder la consultation des pièces que si l'autorité étrangère y consent. Dans ce contexte, c'est à l'AFC qu'il incombe d'établir si l'autorité étrangère donne ou non son consentement. Si l'autorité étrangère ne donne pas son consentement, l'AFC informe les personnes ayant qualité pour recourir – comme cela est prévu à l'art. 14, al. 1, LAAF – des parties essentielles de la demande et de la correspondance. Cette mesure permet à la personne ayant qualité pour recourir d'attaquer la décision finale de manière adéquate.
Art. 18a
Al. 1
Une procédure d'assistance administrative doit pouvoir être menée concernant toute personne au sujet de laquelle des renseignements sont réclamés dans la demande d'assistance administrative, y compris les personnes décédées, les masses patrimoniales distinctes ou d’autres entités juridiques (parties). Le terme «entité juridique» doit être compris, dans le contexte international, au sens large, et non dans le sens précis de la définition qui figure dans la législation sur le registre du commerce (art. 2, let. a, ORC). Il s'agit de créer d'une manière générale la possibilité de fournir une assistance administrative concernant des personnes (même décédées), des masses patrimoniales distinctes et d'autres entités juridiques qui ne sont pas des constructions juridiques et n'ont pas la capacité d'être partie et d'ester en justice en vertu du droit suisse. La présente disposition permet d'éviter qu'une assistance administrative ne puisse être fournie au seul motif que le droit suisse et le droit de l'État requérant divergent sur la définition de la capacité d'être partie et d'ester en justice. Cela se justifie du fait que la procédure d'assistance administrative est une procédure qui doit favoriser l'application du droit étranger et ne doit donc pas dépendre de la capacité d'être partie et d'ester en justice telle qu'elle est définie dans le droit suisse. Le seul élément déterminant ici est de savoir si les renseignements sont vraisemblablement pertinents pour l'appréciation, par l'État étranger, de la situation fiscale de la personne, de la masse patrimoniale distincte ou de l'entité juridique au sujet de laquelle une assistance administrative est demandée. L'art 18a LAAF ne se rapporte donc qu'à la personne, à la masse patrimoniale distincte ou à l'entité juridique qui fait l'objet d'un examen ou d'une enquête dans l'État requérant (contribuable étranger). Les autres personnes n'entrent pas dans le champ d'application de la présente disposition, même si des renseignements sont demandés à leur sujet. Ainsi, la présente disposition n'a par exemple pas pour but de donner la capacité d'être partie et d'ester en justice à une société anonyme suisse qui aurait été radiée du registre du commerce et au sujet de