Rapport explicatif
Consultation 2018/3: Mise en œuvre des recommandations du Forum mondial relatives à la transparence des personnes morales et à l'échange de renseignements émises dans le rapport de phase 2 de la Suisse · 31 pages
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Rapport explicatif concernant la mise en œuvre des recommandations du Forum mondial émises dans le
rapport de phase 2 de la Suisse
d'une année n'ont pas l'obligation de s'inscrire au registre du commerce. Il apparaît donc disproportionné de les soumettre à l'obligation visée à l'art. 958g P-CO.
La disposition de l'art. 958g garantit que toutes les entreprises individuelles inscrites au registre du commerce, les sociétés de personnes, les sociétés de capitaux, les associations, les fondations et les succursales d'entreprises étrangères tombent sous le coup des règles en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. L'intermédiaire financier peut ainsi exercer un contrôle indirect sur les registres et les listes qui doivent être tenus en vertu du droit des sociétés, notamment en s'assurant que les informations consignées dans ces documents correspondent bien à celles récoltées dans le cadre de la procédure d'identification du cocontractant et de ses ayants droit économiques (art. 3 s. LBA). Ce contrôle indirect doit inciter les sociétés à se conformer aux obligations de tenir des listes et registres en vertu du droit des sociétés et faciliter l'identification d'éventuels manquements. Il permet d'améliorer sensiblement la fiabilité des informations consignées dans les registres et listes.
Dispositions transitoires
Art. 1
Les art. 1 à 4 tit. fin. CC s'appliquent dans le cadre de la présente révision législative sous réserve des art. 2 ss des dispositions transitoires du P-CO.
Al. 2
En vertu de l'al. 2, le droit révisé s'applique à toutes les sociétés existantes dès son entrée en vigueur.
Art. 2
Al. 1
Au jour de l'entrée en vigueur du nouveau droit, les actions au porteur des sociétés qui ne sont pas cotées en bourse sont automatiquement transformées en actions nominatives. La transformation se fait de par la loi, que des titres aient été émis ou non, et sans qu'aucune intervention de la part des sociétés ou des actionnaires concernés soit requise. L'effet automatique présente d'importants avantages, en termes de simplification de la procédure et d'économie de coûts notamment, raison pour laquelle cette solution a été retenue. L'absence de période transitoire garantit en outre une parfaite prévisibilité pour les personnes touchées et offre une meilleure sécurité juridique. Dans la mesure où la conversion en actions nominatives ne modifie pas de manière concrète les droits et obligations des actionnaires envers la société, et compte tenu des avantages précités, on peut raisonnablement renoncer à leur concours dans le processus de transformation. Il n'est notamment pas nécessaire de recueillir l'approbation préalable des actionnaires, ni de leur offrir la possibilité de céder leur participation. Les sociétés sont au demeurant libres d'informer comme elles le souhaitent leurs actionnaires de la transformation des actions au porteur. Le projet ne prévoit pas de procédure spécifique et n'impose pas d'obligation de publication.
Al. 2
Il appartient au conseil d'administration de s'assurer que les actions au porteur déjà émises sont détruites. La règle est la même que celle prévue lors de la destruction des actions en cas d'assainissement (art. 732a CO). Le but de cette disposition est d'éviter que des titres invalides restent en circulation. Concrètement, le conseil d'administration devrait inviter les actionnaires à restituer les titres au porteur, par exemple lors de la prochaine assemblée générale ou lors de la présentation du titre pour inscription au registre des actions. Les titres