Rapport explicatif
Consultation 2018/3: Mise en œuvre des recommandations du Forum mondial relatives à la transparence des personnes morales et à l'échange de renseignements émises dans le rapport de phase 2 de la Suisse · 31 pages
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Rapport explicatif concernant la mise en œuvre des recommandations du Forum mondial émises dans le
rapport de phase 2 de la Suisse
2.3.2.2 Mesure de mise en œuvre de la recommandation
La mesure de mise en œuvre doit donc consister en l'adjonction dans la LAAF d'une nouvelle disposition tenant compte de la norme tout en limitant le plus possible l'atteinte à la protection prévue par l'art. 29, al. 2, Cst. (droit d'être entendu). La consultation de la demande elle-même et de la correspondance avec l'autorité étrangère ne doit donc être accordée que si cette dernière y consent. Si tel n'est pas le cas, l'AFC informe la personne habilitée à recourir du contenu essentiel de la demande et de la correspondance.
Appréciation:
Pour l'élément en question, la Suisse a obtenu à cet égard la note «conforme pour l'essentiel», mais seulement après de fastidieuses discussions et après avoir fait comprendre aux États partenaires que la consultation des pièces serait restreinte en pratique. Il n'est pas sûr que le Forum mondial se laisse convaincre une deuxième fois. Il est donc judicieux d'établir une réglementation claire.
2.3.3 Recommandation concernant les données volées
La Suisse doit modifier sa législation ou sa pratique afin de faire en sorte de donner effet aux obligations en vertu de ses mécanismes d'échange de renseignements50.
2.3.3.1 Contexte
Au sujet de cette recommandation, le rapport de phase 2 de la Suisse explique que la manière dont la Suisse a appliqué le principe de bonne foi a eu un impact significatif sur
l'échange de renseignements en pratique51.
En vertu de la version actuelle de l'art. 7, let. c, LAAF, il n'est pas entré en matière lorsqu'une demande d'assistance administrative viole le principe de la bonne foi, en particulier si elle est fondée sur des renseignements obtenus par des actes punissables au regard du droit
suisse.
Selon la pratique suisse actuelle, peu importe que l'État requérant ait obtenu ce genre de renseignements de façon active ou passive. Cette pratique, qui assimile un État sollicitant l'assistance administrative en vertu d'une convention internationale à un État impliqué dans un acte illicite, est jugée trop restrictive et non conforme à la norme.
2.3.3.2 Mesure proposée pour la mise en œuvre de la recommandation
Le Conseil fédéral a proposé un assouplissement de la pratique dans son message du 10 juin 201652. À l'avenir, il sera possible d'entrer en matière sur des demandes émanant d'un État étranger qui a reçu des données acquises illégalement dans le cadre de la procédure d'assistance administrative ordinaire ou qui les tient de sources accessibles au public. En revanche, l'assistance administrative doit rester exclue lorsqu'un État a activement cherché à se procurer des données volées en dehors d'une procédure d'assistance administrative.
La consultation effectuée en 2015 a montré que les cantons sont quasiment tous favorables au projet et que, parmi les partis politiques et les organisations, le nombre des partisans et
50 Recommandation relative à l'élément C.4; rapport (note de bas de page 2), p. 158
51 Note de bas de page 50, op. cit.
52 Voir à ce sujet le ch. 1.3.