Rapport explicatif

Consultation 2018/3: Mise en œuvre des recommandations du Forum mondial relatives à la transparence des personnes morales et à l'échange de renseignements émises dans le rapport de phase 2 de la Suisse · 31 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 25Fedlex · Rapport explicatif

Rapport explicatif concernant la mise en œuvre des recommandations du Forum mondial émises dans le

rapport de phase 2 de la Suisse

tômes». En effet, il arrive que des sociétés ne parviennent pas à établir l'identité de l'ensemble de leurs actionnaires. Cela peut aboutir à des situations de blocage, par exemple lorsque des quorums statutaires ne peuvent pas être atteints au sein de l'assemblée générale ou lorsque le consentement à une opération de fusion ou de transformation ne peut pas être recueilli. Par ailleurs, lorsque la part des actions non annoncées atteint ou dépasse 25 % du capital-actions, la société se trouve dans l'impossibilité d'identifier ses ayants droit économiques, ce qui constitue une grave entrave à la réalisation de transactions financières. Le problème des actionnaires «fantômes» crée de graves incertitudes juridiques pour les sociétés concernées et peut même aboutir à une paralysie complète. Le droit actuel n'offre aucune solution à ces sociétés. Celles-ci sont alors poussées à agir en marge de la loi, en ne tenant pas compte des actions non annoncées dans le calcul des voix à l'assemblée générale, voire en les annulant de façon non autorisée.

Art. 4

Al. 1

Les sociétés sont tenues d'adapter leurs statuts lors de la prochaine modification, mais au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur du nouveau droit. Comme toute modification statutaire, l'adaptation doit faire l'objet d'une réquisition d'inscription au registre du commerce (art. 647 CO).

Al. 2

L'office du registre du commerce refusera l'inscription de toute autre modification des statuts aussi longtemps que ceux-ci n'auront pas été adaptés à la nouvelle législation.

Al. 3

L'office du registre du commerce peut, à l'échéance du délai d'adaptation de deux ans, procéder d'office aux modifications d'inscription nécessaires. Dans la mesure où la conversion des actions au porteur en actions nominatives se fait de par la loi, la modification des statuts et l'inscription au registre du commerce ne développent aucun effet constitutif. Elles ont uniquement pour but de supprimer les contradictions avec la situation légale et d'éviter que des informations trompeuses subsistent dans les statuts et dans les inscriptions au registre du commerce.

4.2 Code pénal

Art. 327

La violation intentionnelle de l'obligation de l'actionnaire ou de l'associé (dans le cas d'une Sàrl) d'annoncer le prénom, le nom ainsi que l'adresse de la personne qui est l'ayant droit économique des actions ou des parts sociales (let. a) ou toute modification du prénom, du nom ou de l'adresse (let. b) à la société (omission de l'annonce ou annonce de fausses indications) est punie d'une amende.

Art. 327a

La violation intentionnelle de l'obligation de la société de tenir les registres suivants (omission de tenue ou tenue inexacte) est punie d'une amende:

Let. a: pour les sociétés anonymes, le registre des actions au sens de l'art. 686, al. 1 à 3 et 5, CO (l'al. 4 ne concerne pas l'obligation de tenir un registre) ou la liste des ayants droit économiques des actions au sens de l'art. 697l, al. 1 à 4, CO. Il n'est pas nécessaire de sanctionner le refus de fournir l'accès aux registres prévu à l'art. 697l, al. 5, CO, car les autorités