Rapport explicatif

Consultation 2018/3: Mise en œuvre des recommandations du Forum mondial relatives à la transparence des personnes morales et à l'échange de renseignements émises dans le rapport de phase 2 de la Suisse · 31 pages

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Rapport explicatif concernant la mise en œuvre des recommandations du Forum mondial émises dans le

rapport de phase 2 de la Suisse

Art. 697l

Al. 1 à 4

Cette disposition doit être modifiée pour ce qui est des al. 1 à 4 afin de supprimer la référence à la liste des détenteurs d'actions au porteur qui y figure.

Selon l'al. 2, la liste des ayants droit économiques qui se sont annoncés à la société doit contenir le prénom, le nom et l'adresse de ceux-ci. Étant donné que les ayants droit économiques ne peuvent être que des personnes physiques (art. 2a, al. 3, LBA), la référence de l'art. 697l, al. 2, CO à l'entreprise du détenteur d'actions au porteur (art. 697i, al. 3, CO) ne doit pas être reprise.

Al. 5

L'al. 5 du projet de loi prévoit d'octroyer aux autorités et aux intermédiaires financiers un droit de consultation de la liste des ayants droit économiques analogue à celui prévu pour le registre des actions (cf. art. 686, al. 6, P-CO). Les objectifs poursuivis par ces deux dispositions sont identiques.

Les sociétés qui, à la suite de leur décotation, n'ont plus d'actions cotées auprès d'une bourse (cf. art. 622, al. 2bis, P-CO) doivent établir la liste des ayants droit économiques en prévision de la décotation.

Art. 731b

Cette disposition doit être reformulée pour en faciliter la lecture. De plus, il doit être question de tribunal, et non de juge. Le projet tient compte par ailleurs d'une modification de

l'art. 731b CO qui a été décidée récemment dans le cadre de la modernisation du registre du commerce65 et qui devrait entrer en vigueur le 1erjanvier 2019. Dans le présent projet de loi, l'absence d'adresse n'est pas mentionnée dans la phrase introductive – à la différence de ce qu'on peut lire dans le projet relatif au registre du commerce –, mais à l'al. 1, ch. 3. L'al. 4 du projet relatif au registre du commerce est repris tel quel à l'al. 5. L'art. 731b est modifié sur le plan matériel par l'ajout de l'al. 1, ch. 4.

Al. 1, ch. 4

Pour pouvoir exercer les droits sociaux liés à une action nominative, l'actionnaire doit y être habilité par son inscription au registre des actions (art. 689a, al. 1, CO). Par ailleurs, l'inscription dans le registre des actions et dans la liste des ayants droit économiques permet à l'actionnaire d'apporter la preuve qu'il s'est correctement acquitté de ses obligations d'annoncer et qu'il est par conséquent autorisé à exercer ses droits sociaux et patrimoniaux. L'existence et la tenue correcte du registre des actions et de la liste des ayants droit économiques sont donc indispensables à l'exercice des droits des actionnaires au sein de la société. Or, dans leur teneur actuelle, les dispositions du code des obligations ne prévoient pas de mécanismes permettant aux actionnaires d'agir lorsque le conseil d'administration ne se conforme pas à ses obligations légales en la matière. Le projet propose de remédier à cette lacune en ajoutant ce cas de figure au ch. 4 (art. 731b, al. 1, CO) de la liste des carences (tenue irrégulière du registre des actions ou de la liste des ayants droit économiques qui se sont annoncés à la société). Saisi d'une requête en ce sens, le tribunal pourra ordonner toute mesure nécessaire pour assurer le respect des dispositions légales (art. 731b, al. 2, CO), par

exemple en fixant un délai à la société pour rétablir une situation conforme à la loi ou en nommant un commissaire, voire prononcer la dissolution.

Les mesures qui s'imposent en cas de carences de l'organisation sont traitées dans le cadre d'une procédure sommaire conformément aux art. 248 ss du code de procédure civile

65 FF 2017 2259