Rapport explicatif
Consultation 2018/3: Mise en œuvre des recommandations du Forum mondial relatives à la transparence des personnes morales et à l'échange de renseignements émises dans le rapport de phase 2 de la Suisse · 31 pages
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Rapport explicatif concernant la mise en œuvre des recommandations du Forum mondial émises dans le
rapport de phase 2 de la Suisse
2. Dispositions transitoires concernant les actions au porteur qui se trouvent en circu-
lation
L'art. 697m CO prévoit que les droits patrimoniaux d'un actionnaire s'éteignent s'il omet de se conformer à ses obligations d'annoncer21 dans un délai d'un mois à compter de l'acquisition de l'action. S'il répare cette omission à une date ultérieure, il peut faire valoir les droits patrimoniaux qui naissent à compter de cette date.
La réactivation des droits des personnes qui se sont acquittées avec retard de leurs obligations en matière d'annonce et de conversion des actions au porteur fait l'objet de tout examen du Forum mondial. Dans le rapport de phase 2 de la Suisse, les experts déplorent le fait qu'un détenteur de parts au porteur puisse demeurer anonyme jusqu'au moment où il doit exercer ses droits dans la société, par la possibilité de réactiver les droits des actionnaires à une date ultérieure22. L'évaluation d'autres pays tels que par exemple l'Autriche contient la même critique. Une modification du droit en vigueur est indispensable à cet égard.
Le projet de loi s'attaque au fond du problème, les actions au porteur devant de par la loi être converties en actions nominatives au moment de l'entrée en vigueur de la modification de la loi (art. 2 des dispositions transitoires). Les détenteurs d'actions au porteur qui ne se sont pas identifiés auprès de la société conformément à l'ancien droit devront réparer cette omission dans un délai de 18 mois à compter de l'entrée en vigueur du nouveau droit. À l'expiration de ce délai, ils perdront définitivement leurs droits sur les actions. Les actions qui n'ont pas été annoncées seront annulées, et le conseil d'administration émettra des actions
propres de la société pour les remplacer (art. 3 des dispositions transitoires).
Appréciation:
Les obligations d'annoncer des détenteurs d'actions au porteur ont été introduites en 2015. Compte tenu du délai supplémentaire de 18 mois à compter de l'entrée en vigueur du nouveau droit, les détenteurs d'actions au porteur qui ne se sont pas acquittés de leurs obligations disposent de suffisamment de temps pour s'identifier auprès de la société. Pour mettre en œuvre la première recommandation, il est indispensable de prendre une mesure abolissant la réactivation des droits patrimoniaux des actionnaires qui s'acquittent avec retard de leurs obligations d'annoncer.
2.2.1.3 Mesure rejetée
Immobilisation (abolition de fait des actions au porteur)
Une immobilisation des actions au porteur peut être atteinte par leur émission sous forme de titres intermédiés ou par leur dépôt auprès d'un tiers. Pour une émission sous forme de titres intermédiés, les actions au porteur non cotées en bourse devraient soit être déposées physiquement chez un dépositaire au sens de la loi fédérale sur les titres intermédiés (LTI), soit être inscrites en tant que droits-valeurs au registre principal du dépositaire et portées au crédit d'un compte de titres (art. 6 LTI)23.
Une obligation d'émettre les actions au porteur en tant que titres intermédiés a été discutée lors des travaux préparatoires de la mise en œuvre des recommandations du GAFI de 2012 et a été rejetée parce que l'on ne voulait pas d'une abolition de fait des actions au porteur24.
L'action au porteur est un titre au porteur. Le titre au porteur est un papier-valeur qui atteste que chaque porteur en est reconnu comme l'ayant droit. Il contient une clause au porteur
21 Obligations d'annoncer visées aux art. 697i, 697j et 697k CO. Les art. 697i et 697k CO, qui se rapportent aux actions au porteur, devraient être abrogés, tandis que l'art. 697j CO, qui concerne les ayants droit économiques, sera maintenu.
22 Rapport (note de bas de page 2), ch. 150
23 RS 957.1
24 Cf. rapport explicatif destiné à la consultation (note de bas de page 17), p. 8, ch. 1.2.1.2.