Rapport explicatif

Consultation 2018/33: Iv.pa. 09.528 «Financement moniste des prestations de soins» · 31 pages

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Art. 42, al. 2 et 3

En cas de traitement hospitalier, le système du tiers payant reste applicable. Mais comme l’assureur devra l’intégralité de la rémunération du traitement et non plus seulement une part de celle-ci, la formulation de l’al. 2 est adaptée. Pour la même raison, il n’est plus nécessaire que le fournisseur de prestations atteste de manière séparée la part du canton et celle de l’assureur. Aussi la phrase correspondante à l’al. 3 est-elle supprimée.

Art. 49a Conventions avec les hôpitaux et les maisons de naissance

Le titre de cet article est modifié, car l’article ne réglera plus que les hôpitaux et les maisons de naissance conventionnés.

L’art. 49a, al. 4, LAMal actuel prévoit que les assureurs peuvent conclure avec les hôpitaux ou les maisons de naissance non répertoriés au sens de l’art. 39, mais qui remplissent les conditions fixées aux art. 38 et 39, al. 1, let. a à c et f, des conventions sur la rémunération des prestations fournies au titre de l’AOS. Cette disposition est déplacée à l’al. 1. Les assureurs ne pourront payer à ces derniers sur les fonds de l’AOS que la part qu’ils supportent compte tenu de la contribution des cantons, autrement dit 74,5 % du montant qui reviendrait à un hôpital répertorié (al. 2).

À noter que l’instrument des hôpitaux et maisons de naissance conventionnés devrait ainsi devenir un peu plus attrayant qu’aujourd’hui, puisque les assureurs pourront leur payer sur les fonds de l’AOS jusqu’à 74,5 % de la rémunération d’un hôpital répertorié, au lieu de seulement 45 % actuellement. Ainsi, la part à prendre en charge le cas échéant par une assurance complémentaire ou par le patient ne sera plus que de 25,5 % au lieu de 55 %, ce qui devrait permettre d’abaisser les primes des assurances complémentaires. Dans le même temps, la planification hospitalière cantonale perdra quelque peu en importance, du fait que le coût supplémentaire des traitements dans un hôpital non répertorié ne sera plus aussi élevé qu’avec la réglementation actuelle pour les patients qui l’assument eux-mêmes ou qui sont couverts par une assurance complémentaire.

Art.51. al. 1, 2ephrase

Dans les dispositions relatives au budget global destiné aux hôpitaux, la réserve ayant trait à la répartition des coûts définie à l’art. 49a est remplacée par une réserve relative à la contribution cantonale au sens de l’art. 60.

Art.60

Cet article, précédé du nouveau titre de section « Contribution cantonale », règle le calcul de ladite contribution. Il remplace ainsi, avec l’art. 60a, de larges parties de l’art. 49a actuel.

Al. 1

Cet alinéa pose le principe selon lequel les cantons participent au financement des prestations au sens de la LAMal. Ils versent à cet effet une contribution cantonale. À