Rapport explicatif
Consultation 2018/33: Iv.pa. 09.528 «Financement moniste des prestations de soins» · 31 pages
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assureurs. L’exécution de ces nouvelles tâches ne devrait pas causer de difficultés majeures à l’Institution commune.
5.3 Autres conséquences
Budgets globaux
Les cantons, en vertu de l’art. 51 LAMal, peuvent fixer en tant qu’instrument de gestion des finances un montant global pour le financement des hôpitaux, la répartition des coûts selon l’art. 49a (actuel) étant réservée.
Le Tribunal fédéral, dans un arrêt de 201234, a interprété le rapport entre les art. 49a et 51 en ce sens que le législateur, en maintenant l’art. 51 lors de la révision de la LAMal dans le domaine du financement hospitalier, avait délibérément renoncé à appliquer systématiquement la conception du financement des prestations. Il faut donc selon lui comprendre la réserve relative à l’art. 49a dans l’art. 51 en ce sens que le subside global doit être d’au moins 55 % des coûts des prestations, sans que ce pourcentage doive être versé pour chaque cas pris séparément.
La réglementation légale en vigueur peut rester inchangée, la teneur de la disposition restant la même également si elle renvoie au nouvel art. 60. Avec un financement uniforme, sa mise en œuvre concrète sera, comme aujourd’hui, laissée à l’appréciation des cantons, sans être précisée davantage dans le droit fédéral.
La mise en œuvre par les cantons devra néanmoins s’adapter à la nouvelle situation. Il n’y aura plus de rémunération directement des cantons aux fournisseurs de prestations pour les prestations visées par la LAMal. Les cantons ne pourront donc plus verser directement à ces derniers leur contribution sous la forme d’un montant global, mais seront tenus de la verser à l’Institution commune. Les cantons seraient donc appelés à trouver une manière de mettre en œuvre l’art. 51 qui tienne compte de la nouvelle situation. Les paiements des cantons destinés à des tâches d’intérêt public ne tombent pas sous le coup de la LAMal et ne font pas l’objet du présent projet. Ils restent possibles sous leur forme actuelle.
Assurances complémentaires
L’AOS ne financera plus seulement 45 % au maximum des prestations des hôpitaux, mais 74,5 %. L’AOS pourra donc aussi rembourser une part plus importante des coûts des hôpitaux et maisons de naissance conventionnés (ne figurant pas sur les listes cantonales des hôpitaux). Les coûts résiduels, à supporter dans ces cas par les patients ou par une assurance complémentaire, diminueront en conséquence. Il pourrait en résulter une baisse des primes des assurances complémentaires (voir ch. 4, commentaire de l’art. 49a).
6 Relation avec le droit européen
Le Code européen de sécurité sociale, en vue de garantir de la libre circulation des personnes, ne vise pas une harmonisation des systèmes nationaux. Les États
34 Arrêt du Tribunal fédéral 2C_796/2011 du 10 juillet 2012.