Rapport explicatif

Consultation 2018/33: Iv.pa. 09.528 «Financement moniste des prestations de soins» · 31 pages

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la différence de l’art. 49a actuel, il n’est plus question d’un cofinancement des prestations, la contribution du canton se référant désormais aux coûts supportés par les assureurs pour les prestations au sens de la LAMal.

Al. 2

L’al. 2 définit les coûts qui sont déterminants pour le calcul de la contribution cantonale. Ils doivent concerner des prestations visées aux art. 25 à 31. Sont exclus de ce calcul les coûts pour des prestations visées à l’art. 25a, al. 1 (soins de longue durée), pour lesquelles les assureurs, comme aujourd’hui, ne paient que des contributions, les cantons assumant le financement résiduel. Ces prestations sont donc financées aujourd’hui différemment des autres prestations visées par la LAMal, et cette différence doit être maintenue (voir aussi ch. 3.1.1).

Sont également exclus du calcul de la contribution cantonale les coûts des hôpitaux et maisons de naissance conventionnés. Ces établissements ne font pas partie de la planification hospitalière cantonale et, aujourd’hui, les cantons ne doivent pas cofinancer leurs prestations. Les assureurs ne peuvent leur verser au moyen des fonds de l’AOS que des contributions à hauteur de la part couverte par l’assurance-maladie pour un hôpital répertorié. Il doit être exclu également avec un financement uniforme que les fonds des cantons servent à cofinancer des prestations visées par la LAMal fournies par des hôpitaux ou des maisons de naissance ne figurant pas dans une liste cantonale des hôpitaux. Tel est le but de la disposition de l’art. 49a, al. 1. Les assureurs ne doivent pas faire entrer dans le calcul des coûts imputables pour la détermination du niveau de la contribution cantonale les fonds de l’AOS qu’ils versent à des hôpitaux et à des maisons de naissance conventionnés. Les prestations doivent en outre être fournies à des assurés résidant dans le canton en question, ou à des assurés résidant à l’étranger qui ont un point d’attache dans ce canton. La réglementation de l’al. 2 ne s’applique donc pas aux assurés résidant à l’étranger qui n’ont de point d’attache dans aucun canton. Pour être pertinentes pour le calcul de la contribution cantonale, les prestations doivent être fournies en Suisse. Cela correspond à la réglementation aujourd’hui en vigueur pour le secteur hospitalier.

Al. 3

L’al. 3 exclut du calcul de la contribution cantonale la participation aux coûts au sens de l’art. 64. Cette contribution doit se référer aux prestations nettes des assureurs, donc après déduction de la participation aux coûts. Cet alinéa prévoit également qu’un éventuel recours des assureurs selon l’art. 72, al. 1, de la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) sera déduit pour le calcul de la contribution cantonale.

Al. 4

Comme aujourd’hui, le canton sera tenu de fixer, au plus tard neuf mois avant le début de l’année civile, le pourcentage de la contribution cantonale. Cette part ne sera plus due uniquement pour les prestations hospitalières, mais pour l’ensemble des prestations visées par la LAMal, à l’exception des soins de longue durée et des prestations des hôpitaux et maisons de naissance conventionnés. La part à fixer par le canton devra être d’au moins 25,5 %. Cette valeur a été choisie de telle sorte que la part de financement de l’ensemble des prestations visées par la LAMal reste, pour