Rapport explicatif

Consultation 2018/33: Iv.pa. 09.528 «Financement moniste des prestations de soins» · 31 pages

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les cantons dans leur ensemble, au même niveau par rapport aux années de référence 2012 à 2015 (voir ch. 3.1.2).

Al. 5

Le projet prévoit que la Confédération assume désormais une contribution aux traitements fournis en Suisse aux assurés résidant à l’étranger qui n’ont de point d’attache dans aucun canton. Dans l’esprit d’une adaptation aussi minime que possible de la loi, la règle selon laquelle le pourcentage fixé conformément à l’al. 4 par le canton où se situe le fournisseur de prestations est déterminante pour le niveau de la contribution reste applicable. La contribution de la Confédération se réfère aux mêmes prestations que celles pour lesquelles le canton verse une contribution conformément à l’al. 2, et les règles de l’al. 3 s’appliquent également par analogie. La Confédération fournit sa contribution parce que, comme aujourd’hui, les assurés visés dans cet alinéa n’ont de point d’attache dans aucun canton. Aujourd’hui, les cantons n’assument pour ces assurés un cofinancement commun que pour les prestations hospitalières. Les cantons ont traditionnellement une forte responsabilité pour la fourniture de ces prestations. Pour le secteur ambulatoire, cette responsabilité est moins marquée. Comme désormais des contributions devront aussi être versées pour les prestations ambulatoires, il n’y aura plus, d’une part, de référence à un canton donné pour chacun de ces assurés et, d’autre part, la responsabilité sera moins forte en ce qui concerne la fourniture de ces prestations. C’est pour ces raisons que, pour ces assurés, la Confédération fournira désormais pour les prestations ambulatoires et hospitalières la contribution que les cantons versent actuellement dans le domaine hospitalier. La réglementation proposée correspond à celle qui a déjà été adoptée pour la réduction des primes des assurés résidant à l’étranger qui n’ont de point d’attache dans aucun canton (art. 66a LAMal). La charge de la Confédération s’en trouvera quelque peu alourdie, celle des cantons en sera allégée d’autant (voir ch. 5.1).

Al. 6

Les assureurs doivent transmettre aux cantons et à la Confédération les données qui sont nécessaires pour le calcul de leur contribution respective. Les fournisseurs de prestations factureront l’intégralité de la rémunération à l’assureur, qui sera le seul agent payeur direct dans le secteur hospitalier aussi. Les cantons verseront leur part à l’Institution commune. Du point de vue administratif, c’est la manière la plus simple de transmettre aux différents assureurs les contributions des cantons. Elle évite à ces derniers de devoir établir des décomptes avec une multiplicité d’assureurs (cf. commentaire de l’art. 18).

Le projet prévoit également que le Conseil fédéral fixe la manière dont les données sont transmises et la procédure selon laquelle les cantons transmettent leurs contributions à l’Institution commune. Il importe de régler différents détails de méthode, notamment la périodicité des paiements des cantons (trimestrielle, annuelle, mensuelle, etc.), la question de savoir si c’est la date du début du traitement ou celle du décompte qui doit être déterminante pour le calcul de la contribution cantonale, ainsi que la forme que prendra le processus de paiement (par acomptes avec facturation définitive après coup, une fois connus les coûts effectifs) et le cadre temporel à prévoir pour ce processus.