Rapport explicatif

Consultation 2018/33: Iv.pa. 09.528 «Financement moniste des prestations de soins» · 31 pages

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membres sont largement libres de déterminer l’organisation concrète de leur propre système dans le respect des principes de coordination (par ex. interdiction de discrimination, prise en compte des périodes d’assurance, fourniture transfrontalière de services, etc.) qui sont définis dans le règlement (CE) no883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1), dont les modalités d’application sont précisées dans le règlement (CE) no987/2009 (RS 0.831.109.268.11). Depuis l’entrée en vigueur, le 1erjuin 2002, de l’accord sur la libre circulation des personnes conclu entre la Suisse et la Communauté européenne (RS 0.142.112.681), ces principes de coordination sont aussi déterminants pour la Suisse.

7 Bases légales

7.1 Constitutionnalité et légalité

La présente loi s’appuie sur l’art. 117 de la Constitution fédérale, qui accorde à la Confédération la compétence de légiférer sur l’assurance-maladie35.

7.2 Délégation de compétences législatives

La compétence d’édicter les dispositions nécessaires à l’application de l’assurancemaladie sociale est déléguée au Conseil fédéral à l’art. 96 LAMal.

Le projet contient une nouvelle norme qui délègue au Conseil fédéral la compétence d’édicter des dispositions d’exécution. L’art. 60, al. 6, prévoit que le Conseil fédéral règle les modalités de calcul et de versement des contributions cantonales et fédérale.

7.3 Forme de l’acte à édicter

La présente loi doit être édictée sous la forme d’une loi fédérale ordinaire, conformément à l’art. 164 de la Constitution.

7.4 Frein aux dépenses

L’art. 159, al. 3, let. b, de la Constitution fédérale prévoit que les dispositions relatives aux subventions ainsi que les crédits d’engagement et les plafonds de dépenses, s’ils entraînent de nouvelles dépenses uniques de plus de 20 millions de francs ou de nouvelles dépenses périodiques de plus de 2 millions de francs, doivent être adoptés à la majorité des membres de chaque conseil (frein aux dépenses). Comme la prise

35 Voir aussi l’avis de droit de l’Office fédéral de la justice du 15.1.2018, publié à l’adresse suivante : www.parlement.ch > Organes > Commissions > Commissions thématiques > Commissions de la sécurité sociale et de la santé publique > Rapports et procédures de consultation des CSSS > Autres rapports