Rapport explicatif

Consultation 2018/33: Iv.pa. 09.528 «Financement moniste des prestations de soins» · 31 pages

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Comme les différents emplois du terme « monisme » peuvent prêter à confusion, c’est l’expression « financement uniforme des prestations du secteur ambulatoire et du secteur stationnaire » – ou plus brièvement « financement uniforme » – qui est utilisée dans le contexte du présent objet. Au sein de la commission, nul n’a jamais contesté le fait que ce financement devrait être assuré aussi bien au moyen des primes que des recettes fiscales.

2.2 Réglementation en vigueur

La révision de la LAMal dans le domaine du financement hospitalier est entrée en vigueur le 1erjanvier 2009. Elle a remplacé le financement de l’établissement, qui prévalait jusque-là, par un financement axé sur les prestations. Depuis lors, les prestations hospitalières sont rémunérées au moyen de forfaits liées aux prestations. Les coûts d’investissement sont inclus dans le montant de ces rémunérations.

Depuis le 1erjanvier 2012, les prestations hospitalières sont financées selon un système dit dual fixe : les cantons sont tenus d’assumer une part fixe du financement (art. 49a, al. 1, LAMal). Est responsable du cofinancement le canton de domicile de l’assuré. Celui-ci fixe chaque année sa part de cofinancement, laquelle doit être d’au moins 55 % depuis la fin de la période transitoire, donc depuis le 1erjanvier 2017 (art. 49a, al. 2, LAMal). Les cantons ne doivent cofinancer que les prestations hospitalières des établissements répertoriés sur la liste des hôpitaux des planifications cantonales. Les assureurs peuvent conclure avec les hôpitaux ou les maisons de naissance non répertoriés des conventions sur la rémunération des prestations fournies au titre de l’assurance obligatoire des soins (AOS) (établissements conventionnés) (art. 49a, al. 4, LAMal).

Les fournisseurs de prestations facturent leurs prestations tant aux assureurs qu’au canton. Ce dernier verse sa part directement à l’hôpital, mais l’assureur et le canton peuvent convenir que le canton paie sa part à l’assureur et que ce dernier verse les deux parts à l’hôpital (art. 49a, al. 3, LAMal).

Les cantons ont la possibilité de fixer, en tant qu’instrument de gestion des finances, un montant global pour le financement des hôpitaux (et également des établissements médico-sociaux ; art. 51 LAMal). La répartition des coûts décrite ci-dessus reste toutefois réservée. Les rémunérations fondées sur la LAMal ne doivent comprendre aucune part destinée au financement de prestations d’intérêt général, recherche ou formation universitaire par exemple. Ces prestations sont financées, en règle générale par les cantons, en sus des rémunérations dues en vertu de la LAMal.

Dans le domaine ambulatoire, le financement des prestations est aujourd’hui de la compétence exclusive des assureurs. Ces prestations sont donc entièrement financées par les primes, sans participation des cantons.

Pour les soins de longue durée (ambulatoires et stationnaires), l’AOS et les personnes nécessitant des soins versent des contributions depuis l’entrée en vigueur du nouveau régime de financement des soins, le financement résiduel étant du ressort du canton.

La réglementation en vigueur est donc caractérisée par une différence de financement selon que les prestations sont fournies dans le cadre d’une hospitalisation ou en