Rapport explicatif
Consultation 2018/33: Iv.pa. 09.528 «Financement moniste des prestations de soins» · 31 pages
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Al. 5
La première phrase de l’al. 5 est complétée pour dire que les assureurs devront aussi financer la nouvelle tâche confiée à l’institution commune des assureurs, celle de répartir entre eux les contributions cantonales. La responsabilité du financement est transmise aux assureurs, parce que ceux-ci profitent de la répartition de ces contributions et parce que l’Institution commune est une institution commune des assureurs. Cette réglementation permet d’éviter que d’autres partenaires que la Confédération, par exemple des cantons, doivent participer au financement de cette institution. Les cantons, comme aujourd’hui, ne financeront l’Institution commune que s’ils lui confient de leur propre chef des tâches supplémentaires (nouvel art. 18, al. 2octies). Ainsi, la charge supportée par les assureurs augmentera par rapport à aujourd’hui, tandis que les cantons seront déchargés des frais qu’ils supportent actuellement pour le traitement des factures des fournisseurs de prestations.
Art.25a, al. 2
Comme les soins aigus et les soins de transition ne seront plus rémunérés directement que par les assureurs, comme toutes les prestations concernées par le financement uniforme, quelques adaptations sont nécessaires. Le renvoi au cofinancement par les cantons est donc supprimé. Mais les cantons continueront de financer, par leur contribution, les soins aigus et les soins de transition dans la même mesure que toutes les prestations concernées par le financement uniforme (voir art. 60).
Art. 41, al. 1bis, 1ter, 2bisà 2quater, 3, 3biset 4, 2eà 5ephrases
Comme le projet prévoit que le financement direct des traitements hospitaliers sera entièrement assumé par l’assureur, il est nécessaire d’adapter les dispositions relatives au choix du fournisseur de prestations et à la prise en charge des coûts, aux al. 1bis, 1ter, 2bis, 2ter, 3 et 3bis. Les renvois au canton ou à sa part de financement sont supprimés partout. De plus, l’article est restructuré. La définition des cas d’urgence ambulatoires à l’al. 3bispeut être supprimée, car depuis l’adaptation de la LAMal au 1erjanvier 201833, le patient jouit du libre choix dans le domaine ambulatoire dans d’autres cas encore que les cas d’urgence. Pour la même raison, l’al. 4 est adapté, l’ancien renvoi à l’al. 2 entre-temps abrogé étant reformulé. Les dispositions relatives au choix du fournisseur de prestations et aux exceptions à celui-ci, pour raisons médicales, dans le secteur hospitalier se trouvent maintenant à l’al. 1bisreformulé, de sorte que les al. 3 et 3bispeuvent être abrogés. L’al. 2bisprévoit que les règles de l’al. 1biss’appliquent par analogie aux assurés résidant à l’étranger qui ont un point d’attache dans un canton donné. L’al. 2terdésigne désormais explicitement le canton dans lequel ces assurés ont un point d’attache comme le canton de résidence au sens de la loi. Le nouvel al. 2quaterrègle par analogie la prise en charge des coûts pour les assurés qui n’ont de point d’attache dans aucun canton comme dans l’al. 2terentré en vigueur le 1erjanvier 2018, et précise quelles règles s’appliquent en cas d’urgence pour ces assurés.
33 RO 2017 6717