Rapport explicatif
Consultation 2018/33: Iv.pa. 09.528 «Financement moniste des prestations de soins» · 31 pages
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3.1.3 Injection des fonds publics
Les cantons versent leurs parts des coûts à l’institution commune visée à l’art. 18 de la LAMal. Cette dernière transmet aux assureurs les contributions cantonales, qui sont réparties entre les assureurs en fonction des coûts par assuré qui sont occasionnés pour chaque assureur. Les cantons continuent ainsi de verser une contribution aux coûts, la différence étant que celle-ci ne se limite plus au secteur stationnaire et qu’elle ne correspond plus à un pourcentage de l’ensemble des coûts des prestations, mais constitue une contribution aux coûts que les assureurs supportent après déduction de la participation des assurés aux coûts. Autre différence par rapport à la situation actuelle, les factures ne sont plus adressées aux cantons, mais uniquement aux assureurs (ou aux assurés, dans le système du tiers garant).
Le mécanisme de compensation des risques permet, comme c’est déjà le cas aujourd’hui, de compenser en partie les différences entre les assureurs en ce qui concerne la morbidité des effectifs d’assurés. Ce sont les différences de risques supportées par les assureurs qui sont compensées (après déduction de la part des cantons aux coûts). Les assureurs sont donc indemnisés pour une partie des coûts occasionnés. Comme c’est le cas aujourd’hui, une partie des coûts n’est donc pas soumise au risque d’entreprise des assurances. Sur cette partie, aucune incitation supplémentaire à un approvisionnement efficient n’est créée. A l’inverse, il ne faut pas non plus craindre qu’une compensation des risques qui fonctionnerait de manière insatisfaisante ait des répercussions moins favorables que dans le système actuel, car la somme prise en compte dans le cadre de la compensation des risques resterait identique.
Par rapport à la situation actuelle, les effets pervers liés au choix entre traitement stationnaire ou ambulatoire seraient ainsi éliminés, et l’objectif d’un système de financement uniforme serait donc atteint. Pour les négociations tarifaires également
– abstraction faite des interactions avec le domaine des assurances complémentaires –, il n’y aurait plus d’incitation à privilégier l’un ou l’autre secteur. Contrairement à aujourd’hui, l’effet sur les primes des formes d’assurance proposées par les assureurs qui induisent à un transfert du secteur stationnaire au secteur ambulatoire est entier. La pression concurrentielle exercée sur les assureurs et l’incitation à viser un approvisionnement efficient tant dans le secteur stationnaire que dans le secteur ambulatoire restent en revanche inchangés.
3.1.4 Propositions de minorité
Une minorité (Gysi, Carobbio Guscetti, Feri Yvonne, Häsler, Heim, Ruiz Rebecca, Schenker Silvia) propose de ne pas entrer en matière sur le projet. Celui-ci ne tiendrait pas suffisamment compte des souhaits des cantons et ne serait de ce fait pas susceptible de rallier une majorité. Avant qu’un financement uniforme des secteurs ambulatoire et hospitalier puisse être introduit, il faudrait que les cantons obtiennent des instruments de pilotage du secteur ambulatoire ; il convient donc d’attendre que l’on sache comment se présentera la réglementation de l’admission des médecins destinée à remplacer celle qui prendra fin au milieu de 2019 (art. 55a LAMal21). Dans sa forme actuelle, le projet ne produirait pas non plus suffisamment d’effet pour freiner la croissance des coûts ni, en conséquence, celle des primes. En particu-
21 En vigueur jusqu’au 30.6.2019 (RO 2016 2265)