Rapport explicatif
Consultation 2018/33: Iv.pa. 09.528 «Financement moniste des prestations de soins» · 31 pages
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lier, il ne toucherait pas aux incitations négatives créées par les assurances complémentaires et qui se répercutent sur l’AOS. Il ne tiendrait pas non plus compte du fait que la conception du tarif est plus déterminante pour le transfert du secteur hospitalier au secteur ambulatoire qu’un financement uniforme.
Concernant les art. 16, al. 3bis, et 60a, une minorité (Humbel, Aeschi Thomas, de Courten, Herzog, Hess Lorenz, Sauter, Schmid-Federer, Weibel) propose que les contributions cantonales parviennent aux assureurs sous la forme de montants forfaitaires par assuré, ce qui, combiné avec la compensation des risques, conduit à une répartition entre les assureurs qui est conforme aux risques. Les cantons versent leurs parts des coûts à l’institution commune (art. 18 LAMal). Cette dernière transmet aux assureurs les contributions cantonales, qui sont réparties entre les assureurs en fonction de leurs effectifs d’assurés. La contribution cantonale parvient ainsi aux assureurs sous la forme de montants forfaitaires par tête. Le montant forfaitaire varie en fonction des groupes d’assurés (adultes, enfants et autres groupes d’assurés ayant des primes spéciales tels que requérants d’asile et assurés domiciliés à l’étranger). Les jeunes adultes, par contre, devraient donner lieu au même montant forfaitaire que les adultes, car ils sont soumis à la même compensation des risques qu’eux et bénéficient simplement d’un rabais. S’ils donnaient lieu à un montant forfaitaire inférieur, l’allégement décidé pour eux par l’Assemblée fédérale le 17 mars 201722, qui devrait entrer en vigueur le 1erjanvier 2019, serait en partie annulé. Ce montant correspond toujours à au moins 25,5 % (voir ch. 3.1.2) de la moyenne des coûts générés par ces groupes d’assurés (adultes, enfants, etc.). La morbidité des assurés ne joue aucun rôle à ce stade. Par la suite, cependant, le mécanisme de compensation des risques entre les assureurs fait en sorte que les fonds soient versés aux assureurs qui en dépendent en raison de leur structure d’assurés (morbidité). Ce mécanisme existe déjà : les montants redistribués sont adaptés de manière dynamique aux nouveaux montants plus élevés. Le versement d’un montant forfaitaire par assuré ne revient pas, comme on pourrait le supposer au premier abord, à un paiement indifférencié qui ne tiendrait pas compte des besoins ; il permet, en relation avec la compensation des risques entre les assureurs, d’assurer une répartition adaptée aux besoins des assureurs. Les contributions cantonales que touchent les assureurs ne dépendent donc pas des coûts occasionnés, mais (en lien avec la compensation des risques) du risque attendu. On laisse ainsi le soin aux assureurs de déterminer euxmêmes comment ils entendent garantir que le montant perçu en fonction du risque attendu suffira à couvrir les coûts effectifs. En plus d’éliminer les effets pervers entre traitements hospitaliers et ambulatoires, cela incitera encore davantage les assureurs à s’engager, aussi bien dans le domaine hospitalier qu’ambulatoire, pour un approvisionnement en soins efficient, puisque celui-ci aura un effet considérable sur les primes. Pour ce faire, il est indispensable que la compensation des risques fonctionne de manière satisfaisante et qu’elle recouvre si possible entièrement les différences de coûts qui sont dues à une nécessité médicale et sur lesquelles un approvisionnement efficient n’aurait aucune incidence.
S’agissant de l’art. 18, al. 2octies, une minorité (Carobbio Guscetti, Feri Yvonne, Gysi, Häsler, Heim, Ruiz Rebecca, Schenker Silvia) propose que l’institution commune visée à l’art. 18 LAMal puisse contrôler les factures des fournisseurs de pres-
22 FF 2017 2213