Rapport explicatif
Consultation 2018/52: Modification de l'ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins (OPAS) (neutralité des coûts, évaluation des soins requis) · 30 pages
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des signatures et qui a abouti en date du 29 novembre 2017 avec 114 078 signatures valables sur 114 403 signatures déposées8.
Lors de sa séance du 9 mars 2018, le Conseil fédéral s'est prononcé sur le rejet de l'initiative populaire "Pour des soins infirmiers forts". Il a chargé le Département fédéral de l'intérieur (DFI) d'étudier et d'élaborer, en collaboration avec le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche et les acteurs concernés, des mesures concrètes visant à améliorer la situation du personnel infirmier.
Les présentes modifications visent, notamment, à aller dans le sens de l’initiative parlementaire 11.418 Joder en réduisant le processus administratif et en accordant plus d’autonomie au personnel soignant tout en maintenant le rôle charnière du médecin et en assurant toujours une coordination des soins. Ceci sans permettre à davantage de groupes professionnels de facturer directement leurs prestations à l’AOS. Ces modifications sont aussi proposées avec la volonté de maintenir un dialogue ouvert, avec tous les acteurs concernés, sur le sujet des soins.
1.2 Situation actuelle
La sécurité des patients est garantie par le fait que, tout comme les professions médicales universitaires, les infirmiers et les infirmières sont responsables de fournir leurs prestations dans les limites de leurs compétences acquises au cours de la formation et de la formation continue.
De par leur formation, les infirmiers et les infirmières diplômés (que ce soit ES ou Bachelor HES) sont compétents, notamment, pour poser de manière autonome un diagnostic infirmier, évaluer les besoins en soins et prendre les mesures qui s’imposent. Toutefois, ils ne possèdent pas l’habileté ni les compétences pour pouvoir se substituer au médecin au moment de l’établissement d’un diagnostic médical.
La LAMal opère une distinction entre les fournisseurs de prestations admis à pratiquer directement à la charge de l’assurance obligatoire des soins et les personnes qui prodiguent des soins sur prescription ou sur mandat d’un médecin et exercent leur activité à titre indépendant et à leur propre compte. Dans son message sur la révision de l’assurance-maladie du 6 novembre 19919, le Conseil fédéral s’est exprimé en ces termes : « Les traitements dispensés doivent, comme aujourd’hui, être prodigués sous la direction et la surveillance du médecin qui occupe, à cet égard, une « fonction charnière » puisqu’il est appelé à fournir, sous une forme appropriée et optimale, les soins nécessaires. Il peut et devra agir ainsi en collaborant de manière judicieuse avec les autres fournisseurs de prestations. »
Les prestations de soins à domicile, sous forme ambulatoire ou en EMS, qui peuvent être fournies à la charge de l’assurance obligatoire des soins sur prescription ou sur mandat d’un médecin, sont définies de façon exhaustive à l’art. 7 de l’ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations de l’assurance des soins (OPAS ; RS 832.112.31). L’al. 1 de cet article énonce quelles personnes et organisations peuvent être autorisées à fournir des prestations à la charge de l'assurance obligatoire des soins: il s’agit des infirmiers et des infirmières, des organisations d’aide et de soins à domicile et des établissements médico-sociaux. L’al. 2 de l’art. 7, OPAS définit les prestations d’évaluation, de conseil et de coordination (let. a), énumère les examens et les traitements (let. b) et définit les soins de base (let. c).
L’art. 8 OPAS règle la prescription ou le mandat médical et l’évaluation des soins requis. L’al. 1 dispose que la prescription ou le mandat médical de prestations détermine, sur la base de l’évaluation des soins requis et de la planification commune, les prestations à effectuer par les infirmiers et les infirmières ou par les organisations d’aide et de soins à domicile. En présence d’une prescription médicale, le patient peut, pour des soins à domicile, prendre contact avec le personnel infirmier ou l’organisation de soins et d'aide à domicile de son choix. Le personnel infirmier évalue le besoin en matière de prestations nécessaires avec le patient et le médecin, puis détermine le type, le nombre, le moment, la fréquence et la durée des interventions. S’agissant de patients recevant des soins dans un EMS, l’évaluation incombe à ce dernier.
8 FF 2017 7314
9 FF 1992 I 77, p.145